Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 2 : La publicité / Paragraphe 2 : L'aménagement judiciaire de la publicité
Article R322-38 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.
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Décisions • 296
[…] — d'ordonner les publicités préalables à l'adjudication à intervenir conformément aux dispositions des articles R 322-30 à R 322-38 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, par : […]
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[…] Vu la requête, les motifs y exposés et les pièces produites à l'appui, Vu les dispositions des articles L 621-9 ,L 642-18 et R 642-22 , R 642-23 et R 642-28 du Code de Commerce, Vu les articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'expertise de Monsieur X, Vu notre audience du 21 mars 2017,
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3. Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 12 octobre 2016, n° 16/00132
[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.
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