Article R322-38 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 71 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les mesures de publicité ordonnées par le juge en application de l'article R. 322-37 sont réalisées à la diligence et aux frais avancés de la partie qui les sollicite.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions296


1Tribunal de commerce de Nantes, J pavageau juco, 17 décembre 2014, n° 2014010986

[…] — d'ordonner les publicités préalables à l'adjudication à intervenir conformément aux dispositions des articles R 322-30 à R 322-38 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, par : […]

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  • Hypothèque conventionnelle·
  • Notaire·
  • Cadastre·
  • Adjudication·
  • Domicile·
  • Biens·
  • Crédit·
  • Vente·
  • Prix·
  • Commerce

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre procédure collectives, 25 avril 2017, n° 10/10141

[…] Vu la requête, les motifs y exposés et les pièces produites à l'appui, Vu les dispositions des articles L 621-9 ,L 642-18 et R 642-22 , R 642-23 et R 642-28 du Code de Commerce, Vu les articles R 322-30 à R 322-38 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'expertise de Monsieur X, Vu notre audience du 21 mars 2017,

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  • Conditions de vente·
  • Successions·
  • Droit immobilier·
  • Notaire·
  • Forêt·
  • Publicité·
  • Avocat·
  • Adjudication·
  • Saisie immobilière·
  • Acte

3Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 12 octobre 2016, n° 16/00132

[…] Les mesures de publicité seront celles de droit commun des articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution, avec possibilité d'extension dans les conditions de l'article R 322-36 du même code. Ces mesures de publicité pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R 322-37 et R 322-38 du même code.

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  • Syndicat de copropriétaires·
  • Exécution·
  • Publicité·
  • Créance·
  • Vente forcée·
  • Créanciers·
  • Huissier de justice·
  • Saisie·
  • Commandement·
  • Procédure civile
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