Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 3 : Les enchères / Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
Article R322-40 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.
Commentaires • 10
La représentation par un avocat est obligatoire pour participer à une vente aux enchères immobilières, conformément à l'article R 322-40 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que les enchères doivent être portées exclusivement par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire où la vente est réalisée. Il est précisé que chaque avocat ne peut représenter qu'un seul mandataire. […]
Lire la suite…Décisions • 77
[…] S'agissant de l'audience d'adjudication, l'article R 322-40 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que les enchères sont portées par le ministère d'un avocat … et que l'avocat dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier l'identité de son mandant avant l'issue de l'audience ;
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[…] Le Juge de l'Exécution s'est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l'obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l'article 74 du décret du 27 juillet 2006 devenu R322-40 du code des procédures civiles d'exécution. […] Vu l'article 78 du décret du 29 juillet 2006 devenu R 322-45 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère”
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 12 mai 2014, n° 13/08628
[…] — voir fixer la date et le lieu de la vente, — dire que le cahier des conditions de vente établi par maître A B de Verneix, avocat du requérant, sera déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre siégeant comme en matière de saisie immobilière pour pouvoir être consulté, — dire que le déroulement des enchères est fixé par les dispositions des articles R 322 -40 à R 322 -49 du code des procédures civiles d'exécution, — dire que les frais de poursuite seront taxés conformément à l'article R 122-42 dudit code, — juger que les frais de poursuite seront compris en frais privilégiés et seront supportés en sus par l'adjudicataire
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