Article R322-40 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 73 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Les enchères sont portées par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire devant lequel la vente est poursuivie.
Celui-ci ne peut être porteur que d'un seul mandat.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Commentaires10


Kohen Avocat · LegaVox · 31 mars 2024

Me Reda Kohen · consultation.avocat.fr · 24 mars 2024

⁠La représentation par un avocat est obligatoire pour participer à une vente aux enchères immobilières, conformément à l'article R 322-40 du Code des procédures civiles d'exécution, qui prévoit que les enchères doivent être portées exclusivement par le ministère d'un avocat inscrit au barreau du tribunal judiciaire où la vente est réalisée. Il est précisé que chaque avocat ne peut représenter qu'un seul mandataire. […]

 Lire la suite…

Solent avocats · 14 septembre 2023
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions77


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 19 novembre 2013, n° 13/00137

[…] S'agissant de l'audience d'adjudication, l'article R 322-40 du Code des Procédures Civiles d'Exécution dispose que les enchères sont portées par le ministère d'un avocat … et que l'avocat dernier enchérisseur est tenu de déclarer au greffier l'identité de son mandant avant l'issue de l'audience ;

 Lire la suite…
  • Surenchère·
  • Adjudication·
  • Lot·
  • Avocat·
  • Contestation·
  • Vente aux enchères·
  • Exécution·
  • Cahier des charges·
  • Audience·
  • Procédure civile

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 24 avril 2014, n° 14/00063

[…] Le Juge de l'Exécution s'est assuré que les avocats des enchérisseurs ont satisfait à l'obligation de recueillir les garanties de paiement en application de l'article 74 du décret du 27 juillet 2006 devenu R322-40 du code des procédures civiles d'exécution. […] Vu l'article 78 du décret du 29 juillet 2006 devenu R 322-45 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque trois minutes se sont écoulées depuis la dernière enchère”

 Lire la suite…
  • Enchère·
  • Prix·
  • Adjudication·
  • Conditions de vente·
  • Exécution·
  • Carence·
  • Licitation·
  • Décret·
  • Acquéreur·
  • Vente forcée

3Tribunal de grande instance de Nanterre, 9e chambre, 12 mai 2014, n° 13/08628

[…] — voir fixer la date et le lieu de la vente, — dire que le cahier des conditions de vente établi par maître A B de Verneix, avocat du requérant, sera déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nanterre siégeant comme en matière de saisie immobilière pour pouvoir être consulté, — dire que le déroulement des enchères est fixé par les dispositions des articles R 322 -40 à R 322 -49 du code des procédures civiles d'exécution, — dire que les frais de poursuite seront taxés conformément à l'article R 122-42 dudit code, — juger que les frais de poursuite seront compris en frais privilégiés et seront supportés en sus par l'adjudicataire

 Lire la suite…
  • Crédit foncier·
  • Navigation intérieure·
  • Vente·
  • Péniche·
  • Exécution·
  • Domaine public·
  • Dire·
  • Compétence du tribunal·
  • Instance·
  • Enchère
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).