Article R322-41 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 74 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Avant de porter les enchères, l'avocat se fait remettre par son mandant et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l'ordre du séquestre ou de la Caisse des dépôts et consignations selon les indications du cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3 000 €.
Le récépissé reproduit les dispositions des troisième et quatrième alinéas du présent article.
La somme encaissée par le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations est restituée dès l'issue de l'audience d'adjudication à l'enchérisseur qui n'a pas été déclaré adjudicataire.
Lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée ou la caution apportée est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant, au débiteur pour leur être distribuée avec le prix de l'immeuble.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires12


Solent avocats · 14 septembre 2023

www.kubnick-avocat.fr · 9 juin 2021

La Cour de cassation rappelle que les seules garanties de paiement exigées par l'article L. 322-7 du code des procédures civiles d'exécution sont celles qui sont énumérées à l'article R. 322-41 du même code, à l'exclusion de toutes autres, y compris la garantie à première demande de l'article 2321 du code civil

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1Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 13 mai 2014, n° 13/11887

[…] Attendu que M e Y Z justifie des garanties exigées par l'article R 322-41 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […]

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 25 mars 2014, n° 13/09919

[…] Attendu que M e B C justifie des garanties exigées par l'article R322-41 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 9 septembre 2014, n° 14/02425

[…] Attendu que M e F G justifie des garanties exigées par l'article R322-41 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, […]

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