Article R322-42 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 75 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant et, le cas échéant, par le surenchérisseur sont taxés par le juge et publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères. Il ne peut rien être exigé au-delà du montant de la taxe. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires4


Village Justice · 11 novembre 2023

[…] Premièrement, le juge de l'exécution taxe et annonce le montant des frais de poursuite (article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution). […] (Article R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution)

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BJA Avocats · 27 octobre 2023

[…] Premièrement, le juge de l'exécution taxe et annonce le montant des frais de poursuite (article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution). […] (Article R 322-56 du code des procédures civiles d'exécution)

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Solent avocats · 14 septembre 2023
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1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 21 mai 2015, n° 14/00228
Cour d'appel : Désistement

[…] LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères taxés à la somme totale de 8 595,52 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite en application de l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 6 octobre 2016, n° 16/00058

[…] LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères taxés à la somme de 5 941,18 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite, en application de l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 9 avril 2015, n° 15/00005

[…] LIQUIDE les frais de poursuites de vente publiquement annoncés avant l'ouverture des enchères taxés à la somme de 4 175,19 €, toute stipulation contraire étant réputée non écrite en application de l'article R 322-42 du code des procédures civiles d'exécution.

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