Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 3 : Les enchères / Paragraphe 2 : Le déroulement des enchères
Article R322-45 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les enchères sont arrêtées lorsque quatre-vingt-dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère. Ce temps est décompté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée.
Le juge constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère, laquelle emporte adjudication.
Commentaires • 2
Prévue aux articles L 322-1 à L 322-14 et R 322-26 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution), l'acquisition d'un bien immobilier « à la barre » se fait souvent en dessous des prix de marché et peut donc constituer une opération intéressante.
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[…] Vu l'article R 322-45 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” ; […]
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[…] Aussitôt l'huissier a ouvert les enchères sur la mise à prix de 9000 €, M e Z-A a porté l'enchère à la somme de 9 000 €, ; Vu l'article R 322-45 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” Vu les dispositions de l'article R 322-46 du code des procédures civiles d'exécution, M e I Z A Avocat dernier enchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa dernière enchère, de l'immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de la Société COFIMAB, marchand de biens, selon déclaration d'identité déposée sur l'audience et engagement de revendre dans les délais légaux ; PAR CES MOTIFS
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 16 novembre 2017, n° 16/00336
[…] M e X a porté l'enchère à la somme de 60 000 € et M e Y à celle de 61 000 €. Vu l'article R 322-45 du code des procédures civiles d'exécution selon lequel “les enchères sont arrêtées lorsque quatre vingt dix secondes se sont écoulées depuis la dernière enchère” ; Vu les dispositions de l'article R 322-46 du code des procédures civiles d'exécution, M e Z Y, Avocat dernier enchérisseur, demande a être déclaré adjudicataire, au prix de sa dernière enchère, de l'immeuble entièrement décrit et désigné au cahier des conditions de vente qui précède, pour le compte de M. D E F, marié sous le régime de la séparation de biens et déclarant acheter en propre selon déclaration d'identité déposée sur l'audience ; PAR CES MOTIFS
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[…] L'article R. 322-45 du code des procédures civiles d'exécution dispose que les enchères sont arrêtées quatre-vingt-dix secondes après la dernière enchère portée. Le temps écoulé est compté par tout moyen visuel ou sonore qui signale au public chaque seconde écoulée. À l'expiration du délai imparti, le juge de l'exécution constate sur-le-champ le montant de la dernière enchère.
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