Article R322-55 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 99 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-488 du 22 mai 2019 - art. 5


Le jour de l'audience, les enchères sont reprises dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49, sur la mise à prix modifiée par la surenchère.
Si cette surenchère n'est pas couverte, le surenchérisseur est déclaré adjudicataire.
Aucune surenchère ne pourra être reçue sur la seconde adjudication.

Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires10


Solent avocats · 14 septembre 2023

Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 27 mai 2019

Me Jean-christophe Leroux · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

[…] En effet, antérieurement à la réforme de la procédure de la saisie immobilière de 2006, l'article 741 b de l'ancien Code de procédure civile prévoyait la faculté de surenchère postérieurement à une adjudication sur folle enchère (aujoud'hui procédure dite de réitération). […] Ainsi, les textes n'envisagent ni n'excluent la possibilité de surenchère sur réitération depuis la réforme. […] La Haute Cour a donc choisi, logiquement à notre sens, d'assimiler la procédure de réitération à une première adjudication, la surenchère n'étant pas possible sur deuxième adjudication (R 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution). […]

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Décisions169


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Saisies immobilières, 9 février 2016, n° 15/00683

[…] Ordonne le début du compte à rebours pour être procédé à la réception des enchères et par suite à l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente qui précède, Aussitôt le décompte commencé et après qu'il eut été donné publiquement connaissance du montant des frais de vente conformément à la loi, quatre vingt dix secondes se sont écoulées sans qu'il ne soit survenu d'enchère supérieure à la mise à prix, suite à la surenchère, de CENT CINQUANTE ET UN MILLE HUIT CENT EUROS. Qu'aux termes de l'article R 322-55 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il y a lieu de déclarer le surenchérisseur adjudicataire. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'Exécution déclare adjudicataire :

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2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 19 février 2015, n° 12/00235

[…] Le Juge constate que la surenchère n'est pas couverte et, faisant application de l'article R 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution, déclare le surenchérisseur adjudicataire pour le montant de la mise à prix modifiée par la surenchère.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 9 octobre 2012, n° 12/00014

[…] Dit que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l'article R 322-55 du Code des procédures civiles d'exécution […]

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