Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 5 : Le paiement du prix
Article R322-58 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix. Il en est fourni justificatif au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, à peine de réitération des enchères.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Commentaires • 4
La charge des frais de poursuite résulte d'un dispositif dérogatoire au droit commun, prévu aux articles L. 322-9, R.322-58 et R. 322-42 du code des procédures civiles d'exécution. […] Selon l'article L. 322-9,verse le prix et «».L'article R.322-58, précise que « les frais de poursuite et, le cas échéant, de surenchère taxés et les droits de mutation sont payés par l'adjudicataire par priorité en sus du prix ».Les frais compris dans les dépens afférents aux instances, actes et, sont énumérés par l'article 695 du code de procédure civile.C'est ainsi qu'on trouve à l&
Lire la suite…Décisions • 272
[…] Il en est de même pour le retard dans la consignation des frais de poursuite (article 86 du décret du 27 juillet 2006, article R 322-58 du Code des procédures civiles d'exécution). […]
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[…] L'appelant soutient qu'en application de l'article R. 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, si les frais de poursuite sont à la charge de l'adjudicataire lorsque le bien est vendu, ces frais restent à la charge du débiteur en cas de proposition de paiement par ce dernier. […]
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 18 janvier 2018, n° 17/00117
[…] Etant précisé que d'une part, aux termes de l'article 16 du cahier des conditions de vente national du Conseil national des barreaux, l'adjudicataire devra s'acquitter dans un délai d'un mois à compter de la vente définitive, des frais de poursuites et les émoluments fixés selon le tarif en vigueur, majoré de la TVA applicable et que d'autre part, conformément à l'article R 322-58 du code des procédures civiles d'exécution, justification du paiement des frais de poursuite et des droits de mutations par l'adjudicataire par priorité en sus du prix devra être déposée au greffe avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la date d'adjudication définitive, sous peine de réitération des enchères.
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