Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Article R322-60 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Commentaires • 23
Il résulte des articles R. 321-20 et R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution que si le juge de l'exécution peut relever d'office la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière, il n'est toutefois pas tenu de le faire. […] En outre, en application de l'article R. 322-60 du même code, les parties ne sont pas recevables à présenter de nouvelles contestations ou de nouvelles demandes à l'occasion de l'instance d'appel du jugement d'adjudication
Lire la suite…Décisions • +500
[…] « 1°/ que le jugement qui statue sur une demande de report de la vente forcée, qui constitue une demande incidente, est susceptible d'appel de ce chef ; qu'en l'espèce, M. [Y] avait sollicité, devant le premier juge le report de la vente forcée ; que le jugement a rejeté cette demande et dit avoir lieu à la vente immédiate de l'immeuble aux enchères publiques ; qu'en jugeant pourtant irrecevable l'appel interjeté par M. [Y] de ce chef, la cour d'appel a violé l'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; »
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[…] Les époux X n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés en première instance, ainsi qu'il résulte des mentions du jugement entrepris non utilement contredites, et n'ont donc pas élevé de contestations devant le premier juge, en particulier quant à l'existence d'un procès-verbal de conciliation du 4 juillet 2019 signé par les appelants et la société Money Bank devant le tribunal d'instance de Juvisy, à la suite d'une demande de saisie des rémunérations formée par la créancière. L'appel formé à l'encontre de ce jugement d'adjudication est donc irrecevable, en application de l'article R. 322-60 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, ce jugement ayant régulièrement été rendu en dernier ressort.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 1er février 2024, n° 23/17313
[…] Conformément aux dispositions de l'article L 322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication du 9 février 2023 constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi qui a permis à M. [L] [R] et Mme [P] [C] de lui faire délivrer, ainsi qu'à son épouse, un commandement de quitter les lieux le 10 mai 2023. En application du second alinéa de l'article R 322-60 du même code, seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef. […]
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