Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Article R322-60 du Code des procédures civiles d'exécution
La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 88 (Ab)
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le jugement d'adjudication est notifié par le créancier poursuivant, au débiteur, aux créanciers inscrits, à l'adjudicataire ainsi qu'à toute personne ayant élevé une contestation tranchée par la décision.
Seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Commentaires
Décisions
[…] Dit que le jugement d'adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et que seul le jugement d'adjudication statuant sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
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[…] Dit que le jugement d'adjudication sera notifié aux parties, selon les formes de l'article R 322-60 du code des procédures civiles d'exécution et que seul le jugement d'adjudication statuant sur une contestation est susceptible d'appel, de ce chef, dans un délai de 15 jours à compter de sa notification.
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3. Cour d'appel de Reims, 5 juillet 2016, n° 15/02979
[…] Par conclusions transmises le 22 mars 2016 au greffe de la cour, la société anonyme Axa Bank Europe, précédemment dénommée Axa Bank Belgium a notamment demandé à la cour d'appel de céans de déclarer Monsieur et Madame X irrecevables en leur appel sur le fondement des dispositions de l'article le R.322-60 du code des procédures civiles d'exécution ; de dire Madame X irrecevable en son intervention volontaire. A titre subsidiaire, de débouter Monsieur et Madame X de leurs demandes, de les condamner solidairement à lui payer, chacun, la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens, dont distraction au profit de son avocat.
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