Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 6 : Le jugement d'adjudication et le titre de vente
Article R322-62 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l'adjudicataire.
Si la vente forcée comprend plusieurs lots, il est délivré une expédition par acquéreur.
La quittance du paiement des frais est annexée au titre de vente.
Commentaires • 2
R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. […] Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe. » « Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution. […] L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution). […]
Lire la suite…Décisions • 60
[…] Parmi ces derniers, l'article 1278 renvoie aux dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Mais l'article 1278 étant relatif à la question des enchères, le renvoi aux règles du code des procédures civiles d'exécution, relatives aux enchères puis à leurs effets dans le jugement d'adjudication, au titre de vente et, à défaut de paiement du prix de vente dans les délais, à la réitération des enchères, s'analyse comme un ensemble circonscrit autour des enchères, sans être expressément exclusif des règles sur l'appel des décisions rendues sur les contestations tranchées par le juge chargé de la vente sur licitation.
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[…] — RAPPELLE que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articlesR322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-3 1 à R.322-38 du même Code ;
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3. Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2016, n° 15/03513
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R322-62 du code des procédures civiles d'exécution «Le titre de vente est délivré par le greffier à l'adjudicataire. Il l'est également, à sa demande, au créancier poursuivant pour procéder aux formalités de publicité du titre à défaut de diligence à cet effet par l'adjudicataire »,
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