Article R322-64 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 92 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
3 textes citent l'article

Commentaires5


Solent avocats · 7 octobre 2023

Solent avocats · 14 septembre 2023

www.bracka.fr · 18 novembre 2021

Pour ce faire, regardons plus en détail l'article R322-64 du Code des procédures civiles d'exécution. […] […]

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1Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 28 janvier 2016, n° 15/00167

[…] Rappelle qu'aux termes de l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution ;

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2Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 23 octobre 2014, n° 14/00115

[…] Rappelle qu'aux termes de l'article L. 322-13 du code des procédures civiles d'exécution , le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution ;

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3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 17 novembre 2016, n° 16/00094

[…] Rappelle qu'aux termes de l'article L322-13 du code des procédures civiles et d'exécution, le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution ;

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