Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 7 : Les effets de l'adjudication
Article R322-64 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.
Commentaires • 5
Pour ce faire, regardons plus en détail l'article R322-64 du Code des procédures civiles d'exécution. […] […]
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[…] L'article 92 du décret du 27 juillet 2006 (R 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution) prévoit notamment que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef.
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[…] — dire que conformément aux articles L 322-13 et l'article R 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; […] — dire et juger, qu'après l'audience de rappel de l'article R322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des dépôts et consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 4 février 2016, n° 15/00185
[…] Rappelle qu'aux termes de l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution ;
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