Article R322-64 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 92 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Sauf si le cahier des conditions de vente prévoit le maintien dans les lieux du débiteur saisi, l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable à compter du versement du prix ou de sa consignation et du paiement des frais taxés.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
3 textes citent l'article

Commentaires5


Solent avocats · 7 octobre 2023

Solent avocats · 14 septembre 2023

www.bracka.fr · 18 novembre 2021

Pour ce faire, regardons plus en détail l'article R322-64 du Code des procédures civiles d'exécution. […] […]

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Décisions+500


1Cour d'appel de Lyon, 20 septembre 2012, n° 11/00167
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] L'article 92 du décret du 27 juillet 2006 (R 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution) prévoit notamment que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant de son chef.

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  • Prix·
  • Vente·
  • Pièces·
  • Adjudication·
  • Consignation·
  • Résolution·
  • Surenchère·
  • Commandement·
  • Conforme·
  • Protocole

2Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 19 septembre 2013, n° 13/00125

[…] — dire que conformément aux articles L 322-13 et l'article R 322-64 du Code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'adjudication à intervenir vaudra titre d'expulsion et que l'adjudicataire pourra le mettre à exécution à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef n'ayant aucun droit qui lui soit opposable ; […] — dire et juger, qu'après l'audience de rappel de l'article R322-25 du CPCE et si les conditions de cet article sont réunies, le juge de l'exécution ordonnera au notaire chargé de la vente, le transfert des fonds consigné à la Caisse des dépôts et consignations, après le jugement constatant la vente, au séquestre désigné conformément au cahier des conditions de vente ;

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  • Saisie immobilière·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Prix

3Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 4 février 2016, n° 15/00185

[…] Rappelle qu'aux termes de l'article L322-13 du code des procédures civiles d'exécution, le présent jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi et de tous occupants de son chef, sous réserve des dispositions de l'article R.322-64 du code des procédures civiles d'exécution ;

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  • Prix·
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  • Saisie
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