Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 8 : La réitération des enchères
Article R322-69 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite, l'immeuble est remis en vente par la voie d'une nouvelle adjudication.
La nouvelle audience de vente est fixée par le juge de l'exécution sur requête de la partie qui poursuit la réitération des enchères, à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois suivant la date de la signification du certificat du greffe à l'acquéreur.
En cas de contestation du certificat prévu à l'article R. 322-67, ce délai court à compter de la date de la décision de rejet.
Le débiteur saisi, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits et l'adjudicataire défaillant sont avisés par le greffe de la date de l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 4
Décisions • 115
[…] D E P A R I S […] Attendu qu'il y a lieu de fixer la date de la nouvelle adjudication dans un délai de deux à quatre mois à compter de la signification du certificat de réitération des enchères à l'acquéreur conformément à l'article R322-69 du code des procédures civiles d'exécution, soit le 30 juin 2016 ;
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[…] mais attendu qu'aux termes de l'article R322-69 du code des procédures civiles d'exécution, la réitération des enchères revendiquée par les appelantes est acquise faute pour l'adjudicataire de satisfaire à la sommation qui lui a été faite ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 16 janvier 2020, n° 19/13667
[…] les a déboutés en conséquence, de leurs demandes en application des dispositions combinées des articles L.322-12, R.322-56, R.322-66 et R.322-67 du code des procédures civiles d'exécution, de leurs demandes indemnitaires tenant à la perte de leur bien immobilier et de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, […] aux conditions de la première vente forcée, l'article R 322-67 prévoyant la signification à l'adjudicataire d'une sommation d'avoir à payer dans un délai de huit jours les sommes non versées, la réitération des enchères n'étant possible que s'il n'a pas été satisfait à ladite sommation, ainsi qu'il résulte de l'article R 322-69.
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