Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 8 : La réitération des enchères
Article R322-71 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-488 du 22 mai 2019 - art. 5
Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.
Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.
Commentaires • 9
"Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des enchères, n'avait trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et retenu que la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constituait pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] Par conclusions du 6 avril 2016, la Caixa Geral de Depositos s'en rapporte à la sagesse de la cour sur cette demande et, vu l'article R.322-71 du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de lui en donner acte et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
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[…] Elle expose que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge l'article 60 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable dans le cadre de la réitération des enchères, l'article 105 du décret, devenu R 322-71 du même code, ne renvoyant en ce qui concerne le déroulement des enchères qu'aux articles 72 à 82 (R 322-39 à R 322-49), et non pas à l'article 60. Elle en conclu que sa demande de renvoi de l'adjudication ou de désistement devait être retenue par le premier juge.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 mai 2014, n° 14/00278
[…] Considérant que c'est exactement que le premier juge a retenu que la sanction de caducité prévue à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en matière de réitération des enchères, mais seulement lors de la vente initiale, les dispositions des articles R322-70 et R 322-71 sur la réitération des enchères, qui supposent que la vente a été requise et le bien adjugé, ne renvoyant qu'aux articles R 322-31 à R 321-36 et R 322-39 à R 322-49 du même code ;
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