Article R322-71 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 105 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-488 du 22 mai 2019 - art. 5

Le jour de l'audience, les enchères sont réitérées dans les conditions prévues par les articles R. 322-39 à R. 322-49.

Les dispositions de l'article R. 322-49-1 sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 septembre 2019

Commentaires9


Solent avocats · 14 septembre 2023

Juliette Blanchet · Actualités du Droit · 27 mai 2019

Me Jean-christophe Leroux · consultation.avocat.fr · 13 juin 2016

"Mais attendu qu'ayant rappelé que l'article R. 322-71 du code des procédures civiles d'exécution, relatif à la réitération des enchères, n'avait trait qu'aux conditions de déroulement des enchères et retenu que la circonstance que cet article ne renvoie pas aux dispositions réglementant la surenchère ne constituait pas une exclusion de la faculté de surenchérir, celle-ci n'étant susceptible d'intervenir que postérieurement aux enchères […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions7


1Cour d'appel de Paris, 16 juin 2016, n° 16/01080
Infirmation partielle

[…] Par conclusions du 6 avril 2016, la Caixa Geral de Depositos s'en rapporte à la sagesse de la cour sur cette demande et, vu l'article R.322-71 du code des procédures civiles d'exécution, demande à la cour de lui en donner acte et de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

 Lire la suite…
  • Caducité·
  • Saisie immobilière·
  • Mainlevée·
  • Commandement de payer·
  • Vente·
  • Réitération·
  • Enchère·
  • Publication·
  • Publicité foncière·
  • Saisie

2Cour d'appel de Basse-Terre, 17 juin 2013, n° 12/00886
Infirmation

[…] Elle expose que contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge l'article 60 du décret du 27 juillet 2006, devenu l'article l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, n'est pas applicable dans le cadre de la réitération des enchères, l'article 105 du décret, devenu R 322-71 du même code, ne renvoyant en ce qui concerne le déroulement des enchères qu'aux articles 72 à 82 (R 322-39 à R 322-49), et non pas à l'article 60. Elle en conclu que sa demande de renvoi de l'adjudication ou de désistement devait être retenue par le premier juge.

 Lire la suite…
  • Enchère·
  • Réitération·
  • Banque populaire·
  • Caducité·
  • Exécution·
  • Vente·
  • Adjudication·
  • Commandement·
  • Créanciers·
  • Procédure

3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 7 mai 2014, n° 14/00278
Confirmation

[…] Considérant que c'est exactement que le premier juge a retenu que la sanction de caducité prévue à l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas applicable en matière de réitération des enchères, mais seulement lors de la vente initiale, les dispositions des articles R322-70 et R 322-71 sur la réitération des enchères, qui supposent que la vente a été requise et le bien adjugé, ne renvoyant qu'aux articles R 322-31 à R 321-36 et R 322-39 à R 322-49 du même code ;

 Lire la suite…
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Saisie immobilière·
  • Vente·
  • Dénonciation·
  • Réitération·
  • Caducité·
  • Enchère·
  • Assignation·
  • Publicité·
  • Saisie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).