Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 8 : La réitération des enchères
Article R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.
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R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. […] Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe. » « Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution. […] L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution). […]
Lire la suite…Décisions • 182
[…] D ' E V R Y […] Que de ce fait, l'adjudicataire défaillant s'expose, en application des articles L322 – 12, R322 – 41, R322-57 et R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, au paiement des frais taxés de la première vente, de la garantie de 10%, des intérêts au taux légal sur son enchère, passé le délai de deux mois suivant celle-ci jusqu'à la date de la nouvelle vente, et de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre,
Lire la suite…- Enchère·
- Prix·
- Vente·
- Adjudication·
- Réitération·
- Exécution·
- Crédit foncier·
- Défaillant·
- Consignation·
- Délai
[…] Mais attendu que cette demande ne sera pas davantage déclarée recevable devant la cour, la sanction du défaut de consignation étant en effet la réitération des enchères, selon la procédure spécifique décrite aux articles R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution, procédure exclusive des pouvoirs de la cour et en tout état de cause prématurée, le défaut éventuel de consignation de la part de l'adjudicataire pouvant en effet légitimement trouver sa source par le trouble consécutif à l'appel interjeté par les consorts B ;
Lire la suite…- Lot·
- Commandement·
- Saisie immobilière·
- Banque·
- Veuve·
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- Champagne·
- Hypothèque·
- Exécution·
- Dire
3. Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 28 février 2019, n° 18/02745
[…] Parmi ces derniers, l'article 1278 renvoie aux dispositions des articles R.322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62, R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution. Mais l'article 1278 étant relatif à la question des enchères, le renvoi aux règles du code des procédures civiles d'exécution, relatives aux enchères puis à leurs effets dans le jugement d'adjudication, au titre de vente et, à défaut de paiement du prix de vente dans les délais, à la réitération des enchères, s'analyse comme un ensemble circonscrit autour des enchères, sans être expressément exclusif des règles sur l'appel des décisions rendues sur les contestations tranchées par le juge chargé de la vente sur licitation.
Lire la suite…- Licitation·
- Vente·
- Adjudication·
- Jugement·
- Nullité·
- Appel·
- Incident·
- Dessaisissement·
- Liquidation judiciaire·
- Cahier des charges
Prévue aux articles L 322-1 à L 322-14 et R 322-26 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution), l'acquisition d'un bien immobilier « à la barre » se fait souvent en dessous des prix de marché et peut donc constituer une opération intéressante.
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