Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE II : LA SAISIE ET LA VENTE DE L'IMMEUBLE / Chapitre II : La vente de l'immeuble saisi / Section 4 : La vente par adjudication / Sous-section 8 : La réitération des enchères
Article R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.
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R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. […] Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe. » « Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution. […] L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution). […]
Lire la suite…Décisions • 182
[…] D ' E V R Y […] Que de ce fait, l'adjudicataire défaillant s'expose, en application des articles L322 – 12, R322 – 41, R322-57 et R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, au paiement des frais taxés de la première vente, de la garantie de 10%, des intérêts au taux légal sur son enchère, passé le délai de deux mois suivant celle-ci jusqu'à la date de la nouvelle vente, et de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre,
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[…] Cependant, l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée par lui avant de porter les enchères, celle-ci est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant au débiteur pour leur être apportée avec le prix de l'immeuble. Le sort de ce versement sera donc examiné dans le cadre de la procédure de distribution. Enfin, l'article R 322-72 du CPCE prévoit que l'adjudicataire défaillant, passé un délai de deux mois suivant l'adjudication est tenu aux intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente, c'est-à-dire en l'espèce le 25 janvier 2015.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 juin 2021, n° 19/14892
[…] — RAPPELLE que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articlesR322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-3 1 à R.322-38 du même Code ;
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Prévue aux articles L 322-1 à L 322-14 et R 322-26 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution), l'acquisition d'un bien immobilier « à la barre » se fait souvent en dessous des prix de marché et peut donc constituer une opération intéressante.
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