Article R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 106 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires21


BJA Avocats · 27 octobre 2023

Prévue aux articles L 322-1 à L 322-14 et R 322-26 à R 322-72 du code des procédures civiles d'exécution), l'acquisition d'un bien immobilier « à la barre » se fait souvent en dessous des prix de marché et peut donc constituer une opération intéressante.

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Solent avocats · 14 septembre 2023

www.canopy-avocats.com · 9 août 2022

R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d'exécution. […] Le procès-verbal d'adjudication est déposé au greffe. » « Dans les dix jours qui suivent l'adjudication définitive, toute personne peut faire une surenchère du dixième en se conformant aux formalités et délais prévus par les dispositions des articles R. 322-50 à R. 322-55 du code des procédures civile d'exécution. […] L511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution). […]

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Décisions182


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge de l'exécution, saisies immobilières, 14 mars 2016, n° 14/00035

[…] D ' E V R Y […] Que de ce fait, l'adjudicataire défaillant s'expose, en application des articles L322 – 12, R322 – 41, R322-57 et R322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, au paiement des frais taxés de la première vente, de la garantie de 10%, des intérêts au taux légal sur son enchère, passé le délai de deux mois suivant celle-ci jusqu'à la date de la nouvelle vente, et de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre,

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  • Enchère·
  • Prix·
  • Vente·
  • Adjudication·
  • Réitération·
  • Exécution·
  • Crédit foncier·
  • Défaillant·
  • Consignation·
  • Délai

2Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 31 janvier 2023, n° 22/00328
Infirmation partielle

[…] Cependant, l'article R 322-41 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que lorsque l'adjudicataire est défaillant, la somme versée par lui avant de porter les enchères, celle-ci est acquise aux créanciers participant à la distribution et, le cas échéant au débiteur pour leur être apportée avec le prix de l'immeuble. Le sort de ce versement sera donc examiné dans le cadre de la procédure de distribution. Enfin, l'article R 322-72 du CPCE prévoit que l'adjudicataire défaillant, passé un délai de deux mois suivant l'adjudication est tenu aux intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente, c'est-à-dire en l'espèce le 25 janvier 2015.

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  • Crédit foncier·
  • Distribution·
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  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Prix de vente·
  • Séquestre·
  • Enchère·
  • Taux légal·
  • Bâtonnier

3Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 30 juin 2021, n° 19/14892
Confirmation

[…] — RAPPELLE que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articlesR322-39 à R.322-49, R.322-59, R.322-61, R.322-62 et R.322-66 à R.322-72 du Code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-3 1 à R.322-38 du même Code ;

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