Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE III : LA SAISIE IMMOBILIÈRE / TITRE III : LA DISTRIBUTION DU PRIX / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R331-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
La procédure de distribution du prix de l'immeuble régie par le présent titre s'applique, sauf dispositions contraires, à la répartition entre créanciers du prix d'un immeuble vendu en dehors de toute procédure d'exécution, après purge des inscriptions.
En ce cas, la procédure est poursuivie par la partie la plus diligente devant le tribunal judiciaire.
La juridiction désigne un séquestre des fonds, à moins que la consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations ne soit ordonnée. La rétribution du séquestre est prélevée sur les fonds à répartir et supportée par les créanciers, au prorata de la somme qui revient à chacun d'eux. En cas de contestation, cette rétribution est fixée par le tribunal.
Commentaire • 1
Décisions • 61
[…] Dans ses écritures enregistrées par RPVA le 23 février 2021, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires La Madrague demande à la cour, au visa des articles L322-1, R331-1 et suivants et R332-10 du Code des procédures civiles d'exécution, de : […] S'il est exact que la vente de l'immeuble saisi et la procédure de distribution de prix constituent les deux phases d'une même procédure, l'absence de texte déterminant l'office du juge de l'exécution en cas de vente de gré à gré, et la vente de l'immeuble en dehors de toute procédure d'exécution, conduisent à faire application des dispositions de l'article R.331-3 du Code des procédures civiles d'exécution, aux termes duquel :
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[…] Vu la procédure de purge prévue aux articles 2477 et suivants du Code civil initiée par les époux X par notification aux créanciers inscrits en date du 20 juillet 2016 les avisant de la possibilité de formaliser une surenchère du dixième dans le délai de 40 jours ; Vu l'absence de surenchère dans ce délai ; Vu les dispositions des articles R.331-3, R.332-6 et R 332-10 du Code des procédures civiles d'exécution ; DÉCLARE la requête recevable, après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R 332-5 dudit code. HOMOLOGUE ledit projet de distribution établi en vertu de l'article R 332-6 du Code des procédures civiles d'exécution
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3. Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 29 juin 2017, n° 17/02065
[…] Vu l'assignation délivrée le 8 décembre 2016 à M. F G H I et M me Z A, débiteurs saisis, par le comptable du service des impôts des particuliers à D E et la SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE ILE DE FRANCE, qui demandent, sur le fondement des dispositions de l'article R 331-3 du code des procédures civiles d'exécution, de :
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