Article R332-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2022
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 112 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 13

Lorsqu'il n'existe qu'un créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La demande de paiement est motivée.
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d'un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d'une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d'orientation et, selon le cas, du jugement d'adjudication ou du jugement constatant la fin de l'instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d'un certificat du greffe du juge de l'exécution attestant qu'aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n'est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l'expiration d'un délai d'un mois suivant la publication du titre de vente.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l'expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l'existence d'un autre créancier répondant aux conditions de l'article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l'exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
5 textes citent l'article

Commentaires9


www.mury-avocats.fr · 20 mars 2023

[…] jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des proc […] édures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze (15) jours suivant la notification du paiement ou le cas échéant, […] Au visa des articles 2241, 2242, 2244 du code civil et R.311-5 et R.332-1 du code des procédures civiles d'exécution, la Cour de cassation censure le raisonnement de la cour d'appel.

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www.cabinetchatel.fr · 17 mars 2023

[…] Il découle des articles R. 311-5 et R. 332-1 du Code des procédures civiles d'exécution qu'en la présence d'un seul créancier, le débiteur ou le créancier poursuivant peuvent, contester le paiement quinze jours après la notification qui leur en est faite. […]

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Décisions196


1Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 29 janvier 2018, n° 16/00406

[…] D E P A R I S […] CERTIFIONS, conformément à l'article R332-1 du code des procédures civiles d'exécution que, le délai légal d'un mois suivant la publication du titre de vente effectuée le 26 décembre 2017 étant expiré, aucun créancier inscrit depuis la publication du commandement de payer valant saisie n'est intervenu à la procédure.

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 2 juin 2016, n° 14/00024

[…] D E P A R I S […] CERTIFIONS, conformément à l'article R332-1 du code des procédures civiles d'exécution que, le délai légal d'un mois suivant la publication du titre de vente effectuée le 29 avril 2016 étant expiré, aucun créancier inscrit depuis la publication du commandement de payer valant saisie n'est intervenu à la procédure.

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3Cour d'appel de Douai, 15 octobre 2015, n° 15/00133

[…] Attendu que Y Z observe en réponse que le prix de vente destiné à la Caisse de CREDIT AGRICOLE a été réglé sans qu'il en ait eu connaissance ; qu'en l'absence d'information donnée au débiteur, un tel paiement, faute de répondre aux exigences de l'article R.332-1 du code des procédures civiles d'exécution, ne saurait entrer parmi les causes d'interruption de la prescription dont l'article 2244 du code civil dresse une énumération limitative ;

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