Article R332-2 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 113 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 5

Lorsqu'il existe plusieurs créanciers répondant aux conditions de l'article L. 331-1, la partie poursuivante notifie, dans les deux mois suivant la publication du titre de vente, une demande de déclaration actualisée des créances aux créanciers inscrits ainsi que, si elle en a connaissance, aux créanciers énumérés à l'article 2377 du code civil.


Le décompte actualisé est produit par conclusions d'avocat, dans les quinze jours suivants la demande qui en est faite. A défaut, le créancier est déchu des intérêts postérieurs à la déclaration prévue au 4° de l'article R. 322-7 ou à l'article R. 322-13. Lorsqu'une déclaration de créance n'avait pas à être faite en vertu de ces dispositions, la demande de déclaration actualisée de créance vaut sommation au sens de l'article L. 331-2.


Nonobstant la déchéance qu'ils encourent dans la procédure de distribution en application de l'article L. 331-2, les créanciers sommés de déclarer leur créance et qui ont omis de le faire peuvent y procéder dans les formes prévues par l'alinéa ci-dessus aux fins de se voir répartir le solde éventuel.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 24 octobre 2017
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Décisions129


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 31 août 2017, n° 15/00090

[…] O R D O N N A N C E RECTIFICATIVE […] Toutefois, l'erreur matérielle affecte le projet de distribution et non l'ordonnance d'homologation qui se contente de viser l'absence de contestation et de donner force exécutoire au projet de distribution. En conséquence, il ne peut y avoir rectification de l'ordonnance d'homologation qui n'est entachée d'aucune erreur. Le créancier poursuivant doit donc établir un nouveau projet et le notifier aux créanciers mentionnés à l'article R332-2 du Code des procédures civiles d'exécution, au débiteur et au syndicat des copropriétaires avant de saisir le Juge de l'exécution aux fins d'homologation de ce projet rectifié. La requête en rectification d'erreur matérielle sera donc rejetée.

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2Cour de cassation, 2e chambre civile, 26 octobre 2023, n° 21-20.741
Rejet

[…] que le juge de l'exécution ne peut conférer force exécutoire au projet de distribution qu'après avoir vérifié que tous les créanciers parties à la procédure ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu susvisé ; qu'en se bornant à relever que le projet de distribution rectifié avait été notifié à la débitrice ainsi qu'à l'adjudicataire sans vérifier, dès lors qu'au visa de l'article R.332-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance d'homologation avait été rendue dans le cadre d'une procédure de distribution comportant plusieurs créanciers, […] R.332-4, R332-5 et R.332-6 du code des procédures civiles d'exécution. »

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3Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 10 novembre 2022, n° 22/00995
Infirmation

[…] Or le [10] justifie de ce que la saisie immobilière, en cours à la date de saisine de la commission de surendettement par M. [Z] [T], a été menée à son terme puisque n'ayant fait l'objet d'aucune demande de suspension. Le bien a été vendu et la distribution du prix a été engagée par le créancier poursuivant qui a notifié son projet de distribution aux créanciers inscrits et à M. [Z] [T] le 30 juin 2022, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation dans le délai de 15 jours prévu par l'article R. 332-2 du code des procédures civiles d'exécution.

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