Article R332-5 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 116 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La notification mentionne à peine de nullité :
1° Qu'une contestation motivée peut être formée par acte d'avocat à avocat, auprès de la partie poursuivante, accompagnée des pièces justificatives nécessaires ;
2° Qu'à défaut de contestation dans le délai de quinze jours suivant la réception de la notification, le projet est réputé accepté et qu'il sera soumis au juge de l'exécution aux fins d'homologation.

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Lexis Veille · 18 janvier 2017
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1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 14 août 2013, n° 09/00230

[…] O R D O N N A N C E […] CONSTATONS que les créanciers et la débitrice ont été en mesure de faire valoir leurs droits et réclamations conformément aux articles R332-5 et R332-6 du Code des procédures civiles d'exécution

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 24 novembre 2016, n° 16/00354

[…] Vu les articles R 332-6 et R 332-8 du code des procédures civiles d'exécution ; […] Déclare la requête recevable, après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R 332-5 dudit code.

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3Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, service adjudications, 14 septembre 2016, n° 13/00188

[…] O R D O N N A N C E […] CONSTATONS que les créanciers et la débitrice ont été en mesure de faire valoir leurs droits et réclamations conformément aux articles R332-5 et R332-6 du Code des procédures civiles d'exécution

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