Article R332-10 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/01/2022
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Version01/01/2023

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 121 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1887 du 29 décembre 2021 - art. 13

Aux requêtes mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-8 sont joints :
1° Un état hypothécaire postérieur à la publication de la vente ;
2° Les justificatifs de réception du projet de distribution ;
3° Le projet de distribution ou le procès-verbal d'accord contenant, le cas échéant, autorisation de mainlevée des inscriptions et radiation du commandement de payer valant saisie ;

4° Des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 521-31 du code de commerce.
Lorsque le prix de vente provient d'une saisie immobilière, il est joint en outre :
1° Le cahier des conditions de vente ;
2° Le jugement d'orientation ;
3° Selon le cas, le jugement constatant la vente auquel est annexée la copie du contrat de vente amiable ou le jugement d'adjudication.
L'ordonnance statuant sur la requête n'est pas susceptible d'appel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2023

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Décisions218


1Cour d'appel de Toulouse, 3ème chambre, 27 juillet 2021, n° 21/02608

[…] — déclaré recevable mais mal fondée la demande de caducité du commandement sur le fondement des dispositions de l'article R 332-10 du Code des procédures civiles d'exécution. […]

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  • Crédit agricole·
  • Publicité foncière·
  • Trésor public·
  • Commandement de payer·
  • Dispositif·
  • Saisie immobilière·
  • Registre·
  • Public·
  • Radiation·
  • Saisie

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 10 mars 2016, n° 16/00079

[…] — saisi au préjudice de M. B C-D E - a été vendu par acte de M e Y notaire à Villemur sur Tarn au prix de 85 000 € Vu les dispositions des articles R 332-6 et R 332-10 du Code des procédures civiles d'exécution ; Déclarons la requête recevable, après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R 332-5 dudit code. HOMOLOGUE ledit projet de distribution établi en vertu de l'article R 332-6 du Code des procédures civiles d'exécution ;

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  • Exécution·
  • Distribution·
  • Commandement·
  • Saisie immobilière·
  • Hypothèque·
  • Prix·
  • Radiation·
  • Vente·
  • Mandataire judiciaire·
  • Procédure civile

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 18 février 2015, n° 15/00049

[…] — saisi au préjudice de M. C Y Z et M me D E F épouse Y Z - a été vendu au prix de 222 000 € Vu les dispositions des articles R 332-6 et R 332-10 du code des procédures civiles d'exécution ; Déclarons la requête recevable, après vérification que tous les créanciers parties à la procédure et le débiteur ont été en mesure de faire valoir leurs contestations ou réclamations dans le délai prévu à l'article R 332-5 dudit code. HOMOLOGUE ledit projet de distribution établi en vertu de l'article R 332-6 du code des procédures civiles d'exécution

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  • Exécution·
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