Article R333-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 122 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.
A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l'article R. 311-6. A défaut, elle est formée par assignation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions120


1Cour d'appel de Basse-Terre, 2ème chambre, 15 juillet 2021, n° 20/00642
Infirmation partielle

[…] — en conséquence, ordonner l'expulsion tant de corps que de biens de M. X, Y Z, ainsi que de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et le concours d'un serrurier : celle-ci devra intervenir à défaut de départ volontaire dans le délai de deux mois à compter du commandement d'avoir à quitter les lieux, imparti par les dispositions de l'article L412-1du code des procédures civiles d'exécution et conformément aux articles L433-1 et suivants du même code, s'agissant de leurs biens et suivant les formes prescrites par les articles R411 et suivants quant aux personnes et R333-1 et suivants du même code quant aux biens et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

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2Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 17 décembre 2015, n° 12/00159
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] En vertu de l'article R. 333-1 du code des procédures civiles d'exécution, à défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles.

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3Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 3 juillet 2012, n° 10/00072
Cour d'appel : Confirmation

[…] Attendu que le tribunal a été saisi d'une demande de distribution judiciaire, conformément aux dispositions de l'ancien article 122 du décret du 27 juillet 2006, devenu R 333-1 du Code des procédures civiles d'exécution

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