Article R334-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°2006-936 du 27 juillet 2006 - art. 125-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le délai à l'expiration duquel le versement du prix de vente ou sa consignation auprès de la Caisse des dépôts par l'acquéreur produit à l'égard du débiteur tous les effets d'un paiement est de six mois.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires13


Solent avocats · 22 novembre 2023

Solent avocats · 9 novembre 2023

Lettre du Restructuring · 11 janvier 2022

[…] La banque considérait, en se fondant sur les dispositions des articles L.334-1 et R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution, que l'effet attributif de la saisie immobilière dont le jugement d'adjudication a été publié était intervenu, à l'égard des créanciers comme du débiteur, six mois après la consignation du prix d'adjudication par l'acquéreur. […] Elle juge que :

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 23 février 2023, n° 22/01964
Confirmation

[…] — rappelé que les intérêts postérieurs courent jusqu'à la distribution du prix de vente, dans la limite énoncée aux articles L.334-1 et R.334-3 du code des procédures civiles d'exécution, […]

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 15 avril 2021, n° 20/05585
Confirmation

[…] Il s'ensuit qu'il appartient à la partie la plus diligente, de poursuivre, si nécessaire, la procédure devant le tribunal judiciaire, aux fins d'application de la procédure de distribution du prix de l'immeuble telle que régie par les articles R.332-1 à R.334-3 du Code des procédures civiles d'exécution, ce conformément aux prescriptions de la circulaire de présentation de la loi du 23 mars 2019, qui indique, après avoir observé que la vente de gré à gré nécessite un accord entre les débiteur et tous ses créanciers autres que ceux mentionnés à l'article 2375 du Code civil, que 'les créanciers mentionnés à cet article participeront toutefois à la procédure de distribution'.

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3Tribunal de grande instance de Grasse, Service des saisies immobilières, 19 septembre 2013, n° 13/00125

[…] — dire et juger que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir et au plus tard à la date prévue par l'article R 334-3 du Code des procédures civiles d'exécution, complétant l'article R 334-2 ;

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