Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION / Chapitre III : Le sort des meubles / Section 1 : Dispositions générales
Article R433-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 6
Si des biens ont été laissés sur place ou déposés par l'huissier de justice en un lieu approprié, le procès-verbal d'expulsion contient, en outre, à peine de nullité :
1° Inventaire de ces biens, avec l'indication qu'ils paraissent avoir ou non une valeur marchande ;
2° Mention du lieu et des conditions d'accès au local où ils ont été déposés ;
3° Sommation à la personne expulsée, en caractères très apparents, d'avoir à les retirer dans le délai de deux mois non renouvelable à compter de la remise ou de la signification de l'acte, faute de quoi les biens qui n'auront pas été retirés seront vendus aux enchères publiques dans le cas où l'inventaire indique qu'ils paraissent avoir une valeur marchande ; dans le cas contraire, les biens seront réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ;
4° Mention de la possibilité, pour la personne expulsée, de contester l'absence de valeur marchande des biens, à peine d'irrecevabilité dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification de l'acte ;
5° L'indication du juge de l'exécution territorialement compétent pour connaître de la contestation ;
6° La reproduction des dispositions des articles R. 121-6 à R. 121-10, R. 442-2 et R. 442-3.
Commentaires • 14
[…] ETAPE 3 : LA SIGNIFICATION D'UN COMMANDEMENT D'AVOIR A QUITTER LES LIEUX Articles L 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution Une fois l'expulsion du locataire ordonnée et avant d'engager les mesures d'expulsion, l'huissier signifie au locataire un commandement d'avoir à quitter les lieux dans […] ETAPE 4 : LE CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE Articles L 153-1, R 153-1 et suivants, R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution
Lire la suite…[B] des locaux et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir autorisé M. […] [V] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, […] risques et périls du défendeur, dit que le sort des meubles serait réglé selon les dispositions des articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir condamné M. [B] à payer à M. […] Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seraient remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
Lire la suite…- Appel·
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[…] — Dit, en cas de besoin, que les objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront soumis aux dispositions de l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution ; […]
Lire la suite…- Clause resolutoire·
- Rétroactif·
- Commandement·
- Loyer·
- Bail·
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- Résiliation·
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 4, 18 juin 2019, n° 17/05781
[…] — Rappelle que par application des articles L 4l2-1 et R 412 – et suivants du Code des […] — Dit que, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais de M me D B, en un lieu de son choix, et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à M me D B d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois ;
Lire la suite…- Loyer·
- Locataire·
- Indexation·
- Commandement de payer·
- Charges·
- Clause resolutoire·
- Bail·
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- Dépense·
- Trop perçu