Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION / Chapitre III : Le sort des meubles / Section 1 : Dispositions générales
Article R433-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
En vue de l'audience prévue pour le cas où tous les biens de la personne expulsée n'auraient pas été retirés du lieu où ils ont été entreposés, le juge est saisi par le dépôt d'une copie du procès-verbal d'expulsion.
Au cours de cette audience, l'huissier de justice peut être entendu.
Commentaire • 1
Décisions • 58
[…] — Dire qu'en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L433-1, R433-1, L433-2, R433-2 et R433-3 du code des procédures civiles d'exécution, […]
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[…] Le juge de l'exécution a donc valablement été saisi par le dépôt au greffe du procès-verbal d'expulsion dans le strict respect des dispositions de l'article R 433-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version antérieure, applicable à raison de la date de l'expulsion, et M. X ne peut s'en prendre qu'à lui-même de n'avoir pas comparu à cette audience. Ensuite, le procès-verbal d'expulsion fait bien l'inventaire des biens trouvés dans les lieux conformément aux prescriptions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec la précision qu'ils sont tous très abîmés, et sans valeur. M X ne précise pas à quel titre les dispositions de ce texte auraient été méconnues par l'huissier ayant procédé à l'expulsion.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 14 septembre 2023, n° 21/08003
[…] DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : […] — jugé qu'en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L433-1, R433-1, L433-2, R433-2 et R433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
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