Article R433-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 204 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 8

La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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Décisions58


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 3, 2 avril 2021, n° 18/23387
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] — Dire qu'en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L433-1, R433-1, L433-2, R433-2 et R433-3 du code des procédures civiles d'exécution, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 14 janvier 2021, n° 19/01565
Confirmation

[…] Le juge de l'exécution a donc valablement été saisi par le dépôt au greffe du procès-verbal d'expulsion dans le strict respect des dispositions de l'article R 433-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version antérieure, applicable à raison de la date de l'expulsion, et M. X ne peut s'en prendre qu'à lui-même de n'avoir pas comparu à cette audience. Ensuite, le procès-verbal d'expulsion fait bien l'inventaire des biens trouvés dans les lieux conformément aux prescriptions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec la précision qu'ils sont tous très abîmés, et sans valeur. M X ne précise pas à quel titre les dispositions de ce texte auraient été méconnues par l'huissier ayant procédé à l'expulsion.

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 14 septembre 2023, n° 21/08003
Confirmation

[…] DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : […] — jugé qu'en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L433-1, R433-1, L433-2, R433-2 et R433-3 du code des procédures civiles d'exécution,

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