Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION / Chapitre III : Le sort des meubles / Section 1 : Dispositions générales
Article R433-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 8
La personne expulsée peut saisir le juge de l'exécution pour contester l'absence de valeur marchande des biens retenue par l'huissier de justice dans l'inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai d'un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d'expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l'article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés.
L'huissier de justice peut être entendu à l'audience sur cette contestation.
Commentaire • 1
Décisions • 58
[…] — Dire qu'en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L433-1, R433-1, L433-2, R433-2 et R433-3 du code des procédures civiles d'exécution, […]
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[…] Le juge de l'exécution a donc valablement été saisi par le dépôt au greffe du procès-verbal d'expulsion dans le strict respect des dispositions de l'article R 433-3 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version antérieure, applicable à raison de la date de l'expulsion, et M. X ne peut s'en prendre qu'à lui-même de n'avoir pas comparu à cette audience. Ensuite, le procès-verbal d'expulsion fait bien l'inventaire des biens trouvés dans les lieux conformément aux prescriptions de l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, avec la précision qu'ils sont tous très abîmés, et sans valeur. M X ne précise pas à quel titre les dispositions de ce texte auraient été méconnues par l'huissier ayant procédé à l'expulsion.
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 14 septembre 2023, n° 21/08003
[…] DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : […] — jugé qu'en ce qui concerne le mobilier, il sera fait application des articles L433-1, R433-1, L433-2, R433-2 et R433-3 du code des procédures civiles d'exécution,
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