Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION / Chapitre III : Le sort des meubles / Section 1 : Dispositions générales
Article R433-5 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 9
Si les biens laissés sur place ou déposés en un lieu approprié ont une valeur marchande, il est procédé à leur vente forcée comme en matière de saisie-vente.
Le produit de la vente, après déduction des frais et s'il y a lieu du montant de la créance du bailleur, est consigné auprès de la Caisse des dépôts et consignations au profit de la personne expulsée qui en est informée par l'officier ministériel chargé de la vente au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à sa demeure actuelle ou, si celle-ci est inconnue, au lieu de son dernier domicile.
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[…] DEBATS Audience publique du 05 Août 2014 […] Vu les articles R 433-1, R 433-5 et R 433-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,
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[…] Il ressort des mentions portées sur ce procès-verbal que tous ces biens n'ont aucune valeur marchande. Dans ces conditions et en application des articles R 433-5 et R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de les déclarer abandonnés à l'exception des papiers et des documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et qui devront être conservés pendant un délai de deux ans par l'D de justice.
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3. Tribunal de grande instance de Pontoise, Juge de l'exécution, 8 juillet 2016, n° 16/04078
[…] Ces meubles n'ayant pas été retirés par l'expulsé dans le délai d'un mois prévu par l'article R433-1 du code des procédures civiles d'exécution, seront mis en vente aux enchères publiques, y compris ceux qui sont insaisissables par leur nature en application de l'article R433-5 du code des procédures civiles d'exécution.
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