Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION / Chapitre III : Le sort des meubles / Section 1 : Dispositions générales
Article R433-6 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Modifié par : Décret n°2019-992 du 26 septembre 2019 - art. 10
Les biens n'ayant aucune valeur marchande sont réputés abandonnés, à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice.
Avis en est donné à la personne expulsée, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 433-5.
A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, l'huissier de justice détruit les documents conservés et dresse un procès-verbal qui fait mention des documents officiels et des instruments bancaires qui ont été détruits.
Commentaires • 4
idArticle=LEGIARTI000028806642&cidTexte=LEGITEXT000006069108" target="_blank" rel="noopener">Article 14-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). […] idArticle=LEGIARTI000028806642&cidTexte=LEGITEXT000006069108" target="_blank" rel="noopener">Article 14-1 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), en présence de l'une des personnes susmentionnées à l'Article L142-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Ces meubles n'ayant pas été retirés par l' expulsée dans le délai d'un mois prévu par l'article R 433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, il convient de les déclarer abandonnés en application de l'article R 433-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
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[…] Ces biens n'ayant pas été retirés par le ou les expulsés dans le délai d'un mois prévu par les articles L.433-1 et R. 433-2 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient de les déclarer abandonnés en application de l'article R.433-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
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3. Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 3 septembre 2014, n° 14/02311
[…] PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire Vu les articles R 433-1, R 433-5 et R 433-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ORDONNE la mise en vente aux enchères publiques des biens inventoriés dans le procès-verbal en date du 27 juin 2014 y compris les biens insaisissables par nature mais ayant une valeur marchande . DECLARE abandonnés les biens n'ayant aucune valeur marchande ou ceux qui n'auront trouvé aucun acquéreur à l'issue des enchères à l'exception des papiers et documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant une durée de deux ans par l'B de justice .
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[B] des locaux et de toutes personnes s'y trouvant de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et ce à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux conformément à l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir autorisé M. […] [V] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, […] risques et périls du défendeur, dit que le sort des meubles serait réglé selon les dispositions des articles R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution, d'avoir condamné M. [B] à payer à M. […] Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, […]
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