Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE III : LES OPÉRATIONS D'EXPULSION / Chapitre III : Le sort des meubles / Section 2 : Les meubles indisponibles
Article R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution
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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.
Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.
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[…] DIT que conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R'433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai d'un mois
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[…] Il ressort des mentions portées sur ce procès-verbal que certains biens n'ont aucune valeur marchande. Dans ces conditions et en application des articles R 433-5 et R 433-7 du Code des procédures civiles d'exécution , il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques des biens ayant une valeur marchande et de déclarer abandonnés ceux n'en ayant aucune à l'exception des papiers et des documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et qui devront être conservés pendant un délai de deux ans par l'AL de justice.
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3. Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 18 janvier 2024, n° 23/06587
[…] — ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1, R.442-1 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d'exécution,
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