Article R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 200 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Lorsque les biens situés dans un local sont indisponibles en raison d'une saisie antérieurement pratiquée par un autre créancier, ils sont remis à un séquestre, à moins que la personne expulsée n'indique le lieu où ils seront transportés. Il en est dressé inventaire dans le procès-verbal d'expulsion, avec l'indication du lieu où ils seront déposés.
Le procès-verbal est dénoncé au créancier saisissant. Si le propriétaire du local entend se joindre à la saisie, l'opposition est faite avec la dénonciation du procès-verbal.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
4 textes citent l'article

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Décisions+500


1Cour d'appel de Paris, 2 juillet 2015, n° 14/07982
Irrecevabilité

[…] DIT que conformément aux dispositions des articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R'433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais des locataires expulsés, en un lieu que ces derniers auront choisi et à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation aux locataires expulsés d'avoir à les retirer à leurs frais dans le délai d'un mois

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  • Loyer·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Expulsion·
  • Assignation·
  • Commandement·
  • Clause resolutoire·
  • Libération·
  • Bail·
  • Meubles·
  • Paiement

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Juge de l'exécution, 18 septembre 2013, n° 13/03070

[…] Il ressort des mentions portées sur ce procès-verbal que certains biens n'ont aucune valeur marchande. Dans ces conditions et en application des articles R 433-5 et R 433-7 du Code des procédures civiles d'exécution , il y a lieu d'ordonner la vente aux enchères publiques des biens ayant une valeur marchande et de déclarer abandonnés ceux n'en ayant aucune à l'exception des papiers et des documents de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et qui devront être conservés pendant un délai de deux ans par l'AL de justice.

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  • Père·
  • Expulsion·
  • Etablissement public·
  • Exécution·
  • Meubles·
  • Procès-verbal·
  • Délai·
  • Biens·
  • Vente aux enchères·
  • Valeur

3Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jtj proxi référé, 18 janvier 2024, n° 23/06587

[…] — ordonner que le sort des meubles trouvés dans les lieux soit régi par les dispositions des articles L.433-1, L.433-2, R.433-1 à R.433-7, R.441-1, R.442-1 et R.451-1 à R.451-4 du code des procédures civiles d'exécution,

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  • Bail·
  • Clause resolutoire·
  • Loyer·
  • Commandement de payer·
  • Commissaire de justice·
  • Expulsion·
  • Ordures ménagères·
  • Tribunal judiciaire·
  • Exécution·
  • Titre
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