Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE IV : LES DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION / Chapitre II : Les contestations
Article R442-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
A peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
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[…] En application de l'article R442-3 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité, la demande présentée en application de l'article R. 442-2, outre les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile, contient un exposé sommaire des motifs et mentionne le nom et l'adresse du défendeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
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[…] Z MUTUELLE fait valoir qu'aux termes de l'article R.612-11 du code de la sécurité sociale mais aussi en vertu des dispositions de l'article 56 du code de procédure civile et de l'article R.442-3 du code des procédures civiles d'exécution, ressort que toute demande formée devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale ou le juge de l'exécution, quelque soit la forme de la demande, assignation ou requête, doit contenir à peine de nullité l'objet de la demande avec un exposé des moyens.
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3. Tribunal de grande instance de Marseille, Juge de l'exécution, 9e chambre civile, 1er décembre 2016, n° 16/10323
[…] Monsieur Q R, demeurant 30 rue AJ Roques – 13006 MARSEILLE […] Aux termes des dispositions des articles R442-2 et R442-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité, la demande relative à l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion doit notamment contenir les mentions prévues à l'article 58 du code de procédure civile.
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