Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE IV : L'EXPULSION / TITRE V : DISPOSITIONS PROPRES À LA REPRISE DES LOCAUX ABANDONNÉS / Chapitre unique
Article R451-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.
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Décisions • 14
[…] — que l'intéressé ayant quitté les lieux, il n'était pas tenu de respecter le délai de deux mois avant d'en reprendre possession, conformément aux dispositions de l'article R 451-3 du code des procédures civiles d'exécution ;
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[…] de l'article R 451 -1 le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux. […] a autorisé la société Immo Pile à reprendre les lieux et ce par voie judiciaire par huissier et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire et à faire transporter le mobilier garnissant le logement dans les conditions prévues à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution […]
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3. Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 septembre 2020, n° 20/00027
[…] Après avoir constaté ultérieurement que les occupants avaient déménagé et donc volontairement libéré les lieux, l'huissier a pu valablement procéder à la reprise des locaux par acte du 22 janvier 2020 et ce en présence de deux témoins majeurs, conformément aux dispositions des articles L451-1 et L142-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant précisé que selon l'article R451-3 du code des procédures civiles d'exécution, un tel procès-verbal de reprise pouvait être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.
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