Article R451-3 du Code des procédures civiles d'exécution

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Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 208-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Dans le cas prévu au 1° de l'article R. 451-1, le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions14


1Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 17 mai 2023, n° 22/18434
Confirmation

[…] — que l'intéressé ayant quitté les lieux, il n'était pas tenu de respecter le délai de deux mois avant d'en reprendre possession, conformément aux dispositions de l'article R 451-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

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  • Expulsion·
  • Commandement·
  • Logement·
  • Clause resolutoire·
  • Abandon·
  • Huissier de justice·
  • Procès-verbal·
  • Exécution·
  • Application·
  • Protocole

2Cour d'appel de Reims, 1ère chambre section jex, 17 janvier 2017, n° 16/01209
Infirmation

[…] de l'article R 451 -1 le procès-verbal de reprise des lieux peut être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux. […] a autorisé la société Immo Pile à reprendre les lieux et ce par voie judiciaire par huissier et avec le concours de la force publique et d'un serrurier si nécessaire et à faire transporter le mobilier garnissant le logement dans les conditions prévues à l'article L 433-1 du code des procédures civiles d'exécution […]

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  • Pile·
  • Logement·
  • Commandement·
  • Expulsion·
  • Huissier·
  • Exécution·
  • Procès-verbal·
  • Sociétés·
  • Biens·
  • Abandon

3Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section a, 17 septembre 2020, n° 20/00027
Confirmation

[…] Après avoir constaté ultérieurement que les occupants avaient déménagé et donc volontairement libéré les lieux, l'huissier a pu valablement procéder à la reprise des locaux par acte du 22 janvier 2020 et ce en présence de deux témoins majeurs, conformément aux dispositions des articles L451-1 et L142-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant précisé que selon l'article R451-3 du code des procédures civiles d'exécution, un tel procès-verbal de reprise pouvait être dressé avant l'expiration du délai fixé dans le commandement d'avoir à libérer les locaux.

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  • Commandement·
  • Résiliation·
  • Expulsion·
  • Paiement des loyers·
  • Dommages et intérêts·
  • Principe du contradictoire·
  • Bail·
  • Défense·
  • Aide·
  • Procédure
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