Article R511-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 212 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

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Commentaires11


Balme Avocat · 15 septembre 2017

[…] Selon les articles R. 511-4 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il incombe au juge de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée, sans quoi la mainlevée de la mesure peut être ordonnée. […]

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Balme Avocat · 15 septembre 2017

[…] Selon les articles R. 511-4 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il incombe au juge de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée, sans quoi la mainlevée de la mesure peut être ordonnée. […]

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Décisions162


1Tribunal de commerce de Le Mans, 18 juillet 2016, n° 2014008928
Cour d'appel : Confirmation

[…] Vu le jugement du Tribunal de céans qui arrête le 14/04/2015, le plan de sauvegarde tel que déposé par la SAS CELEGO […] Il procède de l'article R.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu' « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. » et de l'article R.5] 1-7 du même Code, qui note « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire … »

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre commerciale, 2 mars 2017, n° 16/03151
Confirmation

[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte ;

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3Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 juin 2021, n° 19/02186
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] renvoie l'article L512-3 du même code, Vu l'article L622-28 du code de commerce, Vu les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.650-1 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil,

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  • Protocole·
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