Article R511-4 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 212 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

A peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte.

Entrée en vigueur le 1 juin 2012
1 texte cite l'article

Commentaires11


Balme Avocat · 15 septembre 2017

[…] Selon les articles R. 511-4 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il incombe au juge de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée, sans quoi la mainlevée de la mesure peut être ordonnée. […]

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Balme Avocat · 15 septembre 2017

[…] Selon les articles R. 511-4 et R. 512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il incombe au juge de déterminer le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée, sans quoi la mainlevée de la mesure peut être ordonnée. […]

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Décisions162


1Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge de l'exécution, 4 septembre 2012, n° 12/05151

[…] JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2012 […] Aux termes des dispositions de l'article R 511-4 du code des procédures civiles d'exécution qui a remplacé l'article 122 décret n°92-755 du 31 juillet 1992, “à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et les biens sur lesquels elle porte.”

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2Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 6, 5 juillet 2017, n° 17/81875

[…] 2 455 000 euros, les mesures conservatoires d'ores et déjà prises ne garantissent pas seulement que la moitié de sorte que M. X ait fondé à garantir l'apparence de créance jusqu'au montant faisant l'objet de l'évaluation provisoire du juge de l'exécution, dont la mention est prescrite à peine de nullité de l'ordonnance par l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution.

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 1, 5 octobre 2016, n° 16/81900
Cour d'appel : Confirmation

[…] Sur l'article R. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution […]

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