Article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 215 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 4

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Village Justice · 11 avril 2024

L'article 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'un créancier peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de deux conditions cumulatives : […] L'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que :

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rocheblave.com · 25 mars 2024

A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles [1]. […] ;dures civiles d'exécution.

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Claude Brenner · Gazette du Palais · 21 novembre 2023
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1Tribunal de commerce de Le Mans, 18 juillet 2016, n° 2014008928
Cour d'appel : Confirmation

[…] Il procède de l'article R.511-4 du Code des procédures civiles d'exécution qui dispose qu' « à peine de nullité de son ordonnance, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte. » et de l'article R.5] 1-7 du même Code, qui note « si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accompli les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire … » […] 1°) Coût de l'assignation en date du 24/07/2014 ; soit 129,14 euros.

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2Cour d'appel de Poitiers, 2ème chambre, 15 juin 2021, n° 19/02186
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] renvoie l'article L512-3 du même code, Vu l'article L622-28 du code de commerce, Vu les articles R. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article L.650-1 du code de commerce, Vu l'article 1134 du code civil,

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 juin 2022, n° 20/07985
Infirmation partielle

[…] — M. [T] [P] ne conteste pas s'être porté caution solidaire dans la limite de 240 000 euros du prêt accordé par la société Banque Populaire à la société CO RE MAT, et avoir renoncé au bénéfice de discussion et de division ; — le contrat de prêt du 1er février 2014 prévoit que toutes les sommes dues au titre de ce prêt deviennent immédiatement et de plein droit exigibles en cas de défaillance de l'emprunteur ; — l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit pas d'exception dans le cas où le débiteur principal bénéficie d'un redressement ; — la société Banque Populaire demande l'anatocisme. Par déclaration en date du 25 juin 2020, M. [T] [P] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ses chefs.

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