Article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012
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Version01/01/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 215 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2022

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Modifié par : Décret n°2021-1888 du 29 décembre 2021 - art. 4

Si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire.
Toutefois, en cas de rejet d'une requête en injonction de payer présentée dans le délai imparti au précédent alinéa, le juge du fond peut encore être valablement saisi dans le mois qui suit l'ordonnance de rejet.

Lorsqu'il a été fait application de l'article 2320 du code civil, le délai prévu au premier alinéa court à compter du paiement du créancier par la caution.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
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Village Justice · 11 avril 2024

L'article 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'un créancier peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de deux conditions cumulatives : […] L'article R511-7 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que :

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rocheblave.com · 25 mars 2024

A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles [1]. […] ;dures civiles d'exécution.

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Claude Brenner · Gazette du Palais · 21 novembre 2023
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1Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre 9, 20 février 2018, n° 2016L00342

[…] Enfin, M. X fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire dont il soutient qu'elle est fondée dés lors que le mandataire n'a pas respecté les dispositions des articles R. 512-1 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution qui lui imposaient, sous peine de caducité, d'introduire son assignation dans le délai d'un mois qui suivait la signification de l'ordonnance autorisant la prise d'inscription.

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2Tribunal de commerce de Lille, Contentieux n°2, 25 février 2014, n° 2013021786
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] LA PROCEDURE : Par exploit du 27 décembre 2013, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a fait délivrer assignation à Monsieur A X pour demander au Tribunal de : Vu l'article L.622-28 du Code de Commerce, Vu l'article L 541-4 et R 511-7 du Code des Procédures Civiles d'exécution, Vu l'article 2288 et suivants du Code Civil, — déclarer recevable LA BANQUE POPULAIRE DU NORD en son action dirigée à l'encontre de Mr A X aux fins de sa condamnation en sa qualité de caution solidaire de la SARL HOLDING X,

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3Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 22/01086
Infirmation partielle

[…] A cette date, le débiteur principal était en redressement judiciaire. Ainsi que le fait valoir la banque, l'article L.622-28 du code de commerce interdit toute poursuite contre les cautions mais cette règle se coordonne avec celle de l'article R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution, en vertu de laquelle le créancier doit agir dans le mois suivant l'exécution de la mesure.

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