Article R511-8 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 216 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Lorsque la mesure est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier signifie à ce dernier une copie des actes attestant les diligences requises par l'article R. 511-7, dans un délai de huit jours à compter de leur date. A défaut, la mesure conservatoire est caduque.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
2 textes citent l'article

Commentaires3


Me Frédéric Kieffer · consultation.avocat.fr · 22 juillet 2019

Il résulte des articles R. 131-1, alinéa 1, du code des procédures civiles d'exécution et 503 du code de procédure civile qu'en cas d'infirmation de la décision, exécutoire de plein droit par provision en application de l'article R. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ayant supprimé une astreinte précédemment ordonnée, celle-ci ne recommence à courir qu'à compter de la notification de l'arrêt.

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Cour de cassation

1° En application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter […]

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Cour de cassation

1° En application de l'article R. 511-8 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité de la mesure conservatoire, lorsque celle-ci est pratiquée entre les mains d'un tiers, le créancier saisissant lui signifie une copie des actes attestant l'introduction d'une procédure ou l'accomplissement des formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire requis par l'article R. 511-7 du même code, dans un délai de huit jours à compter […]

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Décisions492


1Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre 9, 20 février 2018, n° 2016L00342

[…] Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire pour laquelle les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, ne peut être portée que devant le juge qui a autorisé la mesure et ce, quand bien même une instance au fond aurait été introduite avant la demande de mainlevée.

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  • Faute de gestion·
  • Mandataire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Créance·
  • Taxation·
  • Ès-qualités·
  • Faute·
  • Assignation

2Tribunal de grande instance de Grasse, Chambre de l'exécution, 19 juillet 2016, n° 16/01144

[…] Aux termes de l'article L 512-1 du même code, « Même lorsqu'une autorisation préalable n'est pas requise, le juge peut donner mainlevée si les conditions prescrites par l'article L 511-1 ne sont pas réunies ; et aux termes de l'article R 512-1 du même code, « Si les conditions prescrites aux articles R 511-1 à R 511-8 ne sont pas réunies, la mainlevée de la mesure peut être ordonnée à tout moment, même dans les cas où l'article R 511-2 permet que cette mesure soit prise sans autorisation du juge. Il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont réunies ». […] Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire en vertu de l'article R 121-21 du code des procédures civiles d'exécution.

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  • Saisie conservatoire·
  • Mainlevée·
  • Exécution·
  • Créance·
  • Autorisation·
  • Frais irrépétibles·
  • Mesures conservatoires·
  • Jugement·
  • Demande·
  • Véhicule

3Tribunal de grande instance de Bobigny, 8e chambre, 2e section, 11 mars 2015, n° 15/01086

[…] Aux termes de l'article R 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, «ྭSi les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment, les parties entendues ou appelées, même dans les cas où l'article L. 511-2 permet que cette mesure soit prise sans son autorisation.

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  • Aviation·
  • Saisie conservatoire·
  • Sociétés·
  • Compte courant·
  • Exécution·
  • Mainlevée·
  • Sûretés·
  • Droits d'associés·
  • Juge·
  • Associé
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