Article R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 218 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires4


www.primo-avocats.fr · 21 décembre 2023

[…] L'article 5512-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit en effet que « le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment ». […] R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution).

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www.simonnetavocat.fr · 3 novembre 2023

La sanction du non-respect du délai d'un mois est la caducité de la mesure prise et la mainlevée de la saisie est ordonnée par le juge en application des articles R. 512-1 à R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] id=CODE_CPEX_ARTI_R511-7&FromId=X2052">R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action se rapporte exclusivement à l'infraction reprochée et permet d'établir la causalité des faits incriminés (

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre 9, 20 février 2018, n° 2016L00342

[…] Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire pour laquelle les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, ne peut être portée que devant le juge qui a autorisé la mesure et ce, quand bien même une instance au fond aurait été introduite avant la demande de mainlevée.

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2Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 12 octobre 2022, n° 22/01086
Infirmation partielle

[…] Vu l'article 514-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article R. 512-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L. 622-28 du Code de Commerce, Vu la fusion absorption de la BANQUE CHAIX par la BANQUE POPULAIRE

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 20 juin 2013, n° 2013021580

[…] Vu les articles R 512-2, RS23-1, RS23-2 et R5S23-3 et suivants du Code des Procédures civiles d'exécution, […] Vu les articles R512-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article 873 -1 CPC,

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