Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre II : Les contestations
Article R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Commentaires • 4
La sanction du non-respect du délai d'un mois est la caducité de la mesure prise et la mainlevée de la saisie est ordonnée par le juge en application des articles R. 512-1 à R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] id=CODE_CPEX_ARTI_R511-7&FromId=X2052">R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action se rapporte exclusivement à l'infraction reprochée et permet d'établir la causalité des faits incriminés (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Toutefois, en application des dispositions de l'article R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire pour laquelle les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 ne sont pas réunies, ne peut être portée que devant le juge qui a autorisé la mesure et ce, quand bien même une instance au fond aurait été introduite avant la demande de mainlevée.
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[…] Vu l'article 514-6 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L. 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, Vu l'article R. 512-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article L. 622-28 du Code de Commerce, Vu la fusion absorption de la BANQUE CHAIX par la BANQUE POPULAIRE
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce jeudi, 20 juin 2013, n° 2013021580
[…] Vu les articles R 512-2, RS23-1, RS23-2 et R5S23-3 et suivants du Code des Procédures civiles d'exécution, […] Vu les articles R512-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, Vu l'article 873 -1 CPC,
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[…] L'article 5512-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit en effet que « le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment ». […] R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution).
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