Article R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 218 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaires4


www.primo-avocats.fr · 21 décembre 2023

[…] L'article 5512-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit en effet que « le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment ». […] R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution).

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www.simonnetavocat.fr · 3 novembre 2023

La sanction du non-respect du délai d'un mois est la caducité de la mesure prise et la mainlevée de la saisie est ordonnée par le juge en application des articles R. 512-1 à R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] id=CODE_CPEX_ARTI_R511-7&FromId=X2052">R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action se rapporte exclusivement à l'infraction reprochée et permet d'établir la causalité des faits incriminés (

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre b, 15 juin 2017, n° 16/00151
Infirmation partielle

[…] Par conclusions remises le 1 er juin 2016, le Crédit agricole demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de M. Y et de lui allouer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : — qu'en vertu de l'article R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire doit être portée devant le juge qui a autorisé la mesure ; — que les créances sont devenues exigibles par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire ; — que la convention d'ouverture de crédit stipule que lorsque la déchéance du terme ne peut être prononcée à l'encontre de l'emprunteur, par l'effet de la loi, la caution est néanmoins déchue du bénéfice du terme ;

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  • Crédit agricole·
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2Cour d'appel d'Angers, Chambre des referes, 26 juillet 2022, n° 22/00024

[…] A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FINANCIERE DE L'OMBREE, demande, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de ;

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3Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 24 janvier 2014, n° 2014000996

[…] — Sur la compétence du Juge de l'exécution L'article R 512-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le Juge qui à autorisé la mesure ; […] En effet, si l'article R512-2 du Code de Procédure d'exécution donne compétence au Juge qui a ordonné la saisie, de se prononcer sur la mainlevée, ou sur la mainlevée contre une constitution d'une garantie, il n'en demeure pas moins que le Président du Tribunal de Commerce n'est pas compétent, rationae materiae, pour se prononcer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions (Cass. Com. 21 janvier 1992 90-14193) ;

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