Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES / Chapitre II : Les contestations
Article R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
La demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, lorsque la mesure est fondée sur une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu.
Commentaires • 4
La sanction du non-respect du délai d'un mois est la caducité de la mesure prise et la mainlevée de la saisie est ordonnée par le juge en application des articles R. 512-1 à R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution. […] id=CODE_CPEX_ARTI_R511-7&FromId=X2052">R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que cette action se rapporte exclusivement à l'infraction reprochée et permet d'établir la causalité des faits incriminés (
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par conclusions remises le 1 er juin 2016, le Crédit agricole demande à la cour de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter les demandes de M. Y et de lui allouer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : — qu'en vertu de l'article R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, la demande de mainlevée d'une mesure conservatoire doit être portée devant le juge qui a autorisé la mesure ; — que les créances sont devenues exigibles par l'effet du prononcé de la liquidation judiciaire ; — que la convention d'ouverture de crédit stipule que lorsque la déchéance du terme ne peut être prononcée à l'encontre de l'emprunteur, par l'effet de la loi, la caution est néanmoins déchue du bénéfice du terme ;
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[…] A l'audience et par conclusions auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la société FINANCIERE DE L'OMBREE, demande, au visa des articles R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, des articles L. 511-1, L. 512-1, L. 512-2, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 700 du code de procédure civile, de ;
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3. Tribunal de commerce de Nantes, Referes, 24 janvier 2014, n° 2014000996
[…] — Sur la compétence du Juge de l'exécution L'article R 512-2 du Code des Procédures Civiles d'exécution dispose que la demande de mainlevée est portée devant le Juge qui à autorisé la mesure ; […] En effet, si l'article R512-2 du Code de Procédure d'exécution donne compétence au Juge qui a ordonné la saisie, de se prononcer sur la mainlevée, ou sur la mainlevée contre une constitution d'une garantie, il n'en demeure pas moins que le Président du Tribunal de Commerce n'est pas compétent, rationae materiae, pour se prononcer sur les difficultés d'exécution de ses propres décisions (Cass. Com. 21 janvier 1992 90-14193) ;
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[…] L'article 5512-1 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit en effet que « le juge peut ordonner la mainlevée de la mesure à tout moment ». […] R512-2 du Code des procédures civiles d'exécution).
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