Article R512-3 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 219 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions171


1Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 18 février 2014, n° 14/80293

[…] L'article R 512-3 du Code des procédures civiles d'exécution énonce par ailleurs que les autres contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu d'exécution de la mesure. […]

 Lire la suite…
  • Exécution·
  • Saisie conservatoire·
  • Mainlevée·
  • Juge·
  • Cantonnement·
  • Tiers saisi·
  • Accord·
  • Procédure civile·
  • Ordonnance sur requête·
  • Procédure

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2015, n° 13/06755
Confirmation

[…] La société appelante par l'organe de son représentant M e X, soutient sur le fondement de l'article R211-10 du code des procédures civiles d'exécution ( ancien article de l'article 65 du décret du 31 Juillet 1992 ), qu'en matière de saisie-attribution toute contestation doit être faite au lieu du domicile du débiteur, que la Société TP VAROISE ayant son siège dans le ressort du tribunal de grande instance de Toulon, seul le juge de l'exécution de cette juridiction est compétent. Mais c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence sur le fondement de l'article R512-3 dudit Code, au motif, qu'en matière de saisie conservatoire, les contestations, […]

 Lire la suite…
  • Saisie conservatoire·
  • Conversion·
  • Sociétés·
  • Acte·
  • Tiers saisi·
  • Liquidateur·
  • Contestation·
  • Qualités·
  • Mainlevée·
  • Exécution

3Tribunal de commerce de Poitiers, Chambre 9, 20 février 2018, n° 2016L00342

[…] Enfin, M. X fait valoir que le tribunal a omis de statuer sur sa demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire dont il soutient qu'elle est fondée dés lors que le mandataire n'a pas respecté les dispositions des articles R. 512-1 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution qui lui imposaient, sous peine de caducité, d'introduire son assignation dans le délai d'un mois qui suivait la signification de l'ordonnance autorisant la prise d'inscription. […] Condamner M. A X à payer à H B Z, ès-qualitéss, la somme supplémentaire de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

 Lire la suite…
  • Faute de gestion·
  • Mandataire·
  • Liquidation judiciaire·
  • Sociétés·
  • Insuffisance d’actif·
  • Créance·
  • Taxation·
  • Ès-qualités·
  • Faute·
  • Assignation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).