Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R521-1 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Sur présentation, selon le cas, de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la loi permet une mesure conservatoire, une saisie peut être pratiquée sur les biens meubles corporels ou incorporels appartenant au débiteur, même s'ils sont détenus par un tiers ou s'ils ont fait l'objet d'une saisie conservatoire antérieure.
Commentaires • 10
cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025939420&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. […] Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », n'est pas subordonnée à la justification de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance par l'organisme de recouvrement, lequel n'est pas tenu non plus de solliciter un titre exécutoire dans les conditions fixées par l'article R. 511-7 du code des […] procédures civiles d'exécution[1]. […] ;dures civiles d'exécution.
Lire la suite…Il en résulte que, par dérogation aux dispositions des articles L. 511-1 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, la saisie conservatoire pratiquée, sur le fondement de la procédure dite de « flagrance sociale », […] En l'absence de production de garanties ou lorsque le directeur de l'organisme de recouvrement constate que les garanties produites sont insuffisantes au regard de l'estimation qu'il en a faite, le directeur peut procéder sur tous les biens du débiteur à une ou plusieurs mesures conservatoires, selon la procédure prévue aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution. […]
Lire la suite…Décisions • 67
[…] LOGISTART expose : Que par ordonnance sur requête du 9 octobre 2013, rendue au visa de l'article L.511-1 et suivants et des articles R.521-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, le président du tribunal de commerce de Nanterre a autorisé SAF SERVICES à pratiquer une saisie conservatoire sur ses comptes bancaires à concurrence de 290 100,79 €, Que cette dernière a prétendu être redevable de ladite somme au titre du solde du marché de travaux conclu le 31 janvier 2012 par lequel il lui avait été confié le lot plomberie et ventilation/climatisation et chauffage du projet de construction dont LOGISTART avait la charge, […]
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[…] 'Aux termes de l'article R. 521-1 [Lire R. 512-2] du code des procédures civiles d'exécution, le juge qui a autorisé la mesure peut rétracter son ordonnance et ordonner la mainlevée de la mesure si les conditions prévues aux articles R. 511-1 à R. 511-8 du même code ne sont pas réunies.
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 2e chambre civile, 6 décembre 2023, n° 23/01617
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2023, la société SCCV [Adresse 8] demande à la cour, sur le fondement des articles 564 et suivants du code de procédure civile, L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, R511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 521-1 et R. 521-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 1103 du code civil :
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A défaut, le directeur de l'organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l'autorisation du juge prévue au premier alinéa de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles R. 521-1 à R. 534-1 du code des procédures civiles d'exécution.
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