Article R522-1 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 221 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Après avoir rappelé au débiteur qu'il est tenu de lui indiquer les biens qui auraient fait l'objet d'une saisie antérieure et de lui en communiquer le procès-verbal, l'huissier de justice dresse un acte de saisie.


Cet acte contient à peine de nullité :


1° La mention de l'autorisation du juge ou du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée ; ces documents sont annexés à l'acte ; toutefois, s'il s'agit d'une obligation notariée ou d'une créance de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il est seulement fait mention de la date, de la nature du titre ainsi que du montant de la dette ;


2° La désignation détaillée des biens saisis ;


3° Si le débiteur est présent, la déclaration de celui-ci au sujet d'une éventuelle saisie antérieure des mêmes biens ;


4° La mention, en caractères très apparents, que les biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont placés sous la garde du débiteur, qu'ils ne peuvent être ni aliénés, ni déplacés, si ce n'est dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 221-13 sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal et que le débiteur est tenu de faire connaître la présente saisie à tout créancier qui procéderait à une nouvelle saisie des mêmes biens ;


5° L'indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut, si les conditions de validité de la saisie ne sont pas réunies, en demander la mainlevée au juge de l'exécution du lieu de son domicile ;


6° La désignation de la juridiction devant laquelle seront portées les autres contestations, notamment celles relatives à l'exécution de la saisie ;


7° L'indication, le cas échéant, des nom, prénom et qualité des personnes qui ont assisté aux opérations de saisie, lesquelles apposent leur signature sur l'original et les copies ; en cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;


8° La reproduction de l'article 314-6 du code pénal et des articles R. 511-1 à R. 512-3.


Il peut être fait application des dispositions de l'article R. 221-12.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Commentaires2


Cour de cassation

25. […] Les biens meubles corporels, rendus indisponibles par la saisie conservatoire, sont placés sous la garde du débiteur et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, sauf exception, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal (article R. 522-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution).

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Cour de cassation

25. […] Les biens meubles corporels, rendus indisponibles par la saisie conservatoire, sont placés sous la garde du débiteur et ne peuvent être ni aliénés ni déplacés, sauf exception, sous peine des sanctions prévues à l'article 314-6 du code pénal (article R. 522-1, 4°, du code des procédures civiles d'exécution).

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Décisions44


1Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 9 avril 2019, n° 18/00918
Infirmation partielle

[…] Par exploit du 4 décembre 2017, celui-ci a fait assigner les époux X devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon afin d'obtenir, au visa des articles L 511-1 et suivants, R 512-1 et R 522-1 du code des procédures civiles d'exécution, la nullité de la saisie conservatoire, subsidiairement sa mainlevée. […]

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2Tribunal de commerce de Saintes, 7 février 2013, n° 2013R00006

[…] L'article R..522-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, dispose que l'huissier de justice dresse un acte de saisie et que : […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 mai 2015, n° 13/17292
Confirmation

[…] représentée par M e Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assisté de M e Patrick CHADEL de la SCP F. MOREL – P. CHADEL – R. MOISSON, avocat au barreau de PARIS, […] Les dispositions textuelles visées de l'article R524-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas applicables à la cause, cet article visant les saisies conservatoires des droits d'associés et de valeurs mobilières ainsi que justement relevé par l'intimée, les dispositions applicables étant celles des articles R522-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution , respectées par l' huissier de justice instrumentaire au vu des actes de saisie produits de sorte que la demande en nullité est en voie de rejet.

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