Article R522-2 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 222 al. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décision1


1Tribunal de commerce de Lyon, 6 avril 2018, n° 2016J01582

[…] En ce qui concerne la demande de mainlevée des mesures conservatoires, une demande présentée lors de l'audience par les défendeurs, le tribunal considère que l'article R. 522-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui stipule que « [l]a demande de mainlevée est porte devant le juge qui a autorisée la mesure » lui interdit de statuer sur la demande de mainlevée présenté par Monsieur E D et Monsieur C D ; le tribunal se déclare par conséquent incompétent.

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