Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels / Section 1 : Les opérations de saisie
Article R522-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le débiteur est présent aux opérations de saisie, l'huissier de justice lui rappelle verbalement le contenu des mentions des 4° et 5° de l'article R. 522-1. Une copie de l'acte de saisie portant les mêmes signatures que l'original lui est immédiatement remise ; cette remise vaut signification.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lyon, 6 avril 2018, n° 2016J01582
[…] En ce qui concerne la demande de mainlevée des mesures conservatoires, une demande présentée lors de l'audience par les défendeurs, le tribunal considère que l'article R. 522-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui stipule que « [l]a demande de mainlevée est porte devant le juge qui a autorisée la mesure » lui interdit de statuer sur la demande de mainlevée présenté par Monsieur E D et Monsieur C D ; le tribunal se déclare par conséquent incompétent.
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