Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels / Section 1 : Les opérations de saisie
Article R522-3 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si le débiteur n'a pas assisté aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée, en lui impartissant un délai de huit jours pour qu'il porte à la connaissance de l'huissier de justice l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et qu'il lui en communique le procès-verbal.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] — que la saisie conservatoire n'avait pas été dénoncée au débiteur dans un acte distinct comme prévu à l'article R 522-3 du code des procédures civiles d'exécution ; […]
Lire la suite…- Saisie conservatoire·
- Russie·
- Adresses·
- Sociétés·
- Exequatur·
- Exécution·
- Acte·
- Huissier de justice·
- Sentence·
- Biens
2. Cour d'appel de Pau, 28 mars 2014, n° 14/01173
[…] ARRET DU 28/03/2014 […] Les appelants ne critiquent pas le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Côte à l'Os de ses demandes de nullité de la saisie conservatoire, tant sur les mentions de l'article R 522-1 du code des procédures civiles d'exécution (exception de l'obligation de la mention du titre en l'état d'une créance d'une collectivité territoriale) que sur la reproduction de l'article R 522-3.
Lire la suite…- Côte·
- Saisie conservatoire·
- Mainlevée·
- Vente·
- Restitution·
- Liquidateur·
- Ordonnance du juge·
- Commune·
- Collectivités territoriales·
- Nullité