Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels / Section 2 : La conversion en saisie-vente
Article R522-7 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui contient, à peine de nullité :
1° La référence au procès-verbal de saisie conservatoire ;
2° L'énonciation du titre exécutoire ;
3° Le décompte distinct des sommes à payer, en principal, frais et intérêts échus, ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
4° Un commandement d'avoir à payer cette somme dans un délai de huit jours, faute de quoi il sera procédé à la vente des biens saisis.
La conversion peut être signifiée dans le même acte que le jugement.
Si la saisie a été effectuée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier.
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[…] la cour d'appel, écartant la version française pourtant revêtue de l'exequatur au profit de la version russe, a violé les articles 1498 et 1499 du code de procédure civile dans leur version issue du décret n° 81-500 du 12 mai 1981, applicable aux faits de l'espèce ; […] d'interpréter si nécessaire la décision servant de fondement aux poursuites, dans la limite de l'interdiction qui lui est faite par l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution de modifier le dispositif de celle-ci ; qu'en l'espèce, […] décompte certes erroné au fond au vu des développements précédents mais formellement conforme aux dispositions de l'article R 522-7 du code des procédures civiles d'exécution ; […]
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[…] Pour faire droit à la demande de mainlevée, le juge de l'exécution a considéré que de la combinaison de l'article L. 621-40 du code de commerce et des articles L. 521-1 et R. 522-7 du code des procédures civiles d'exécution il résultait qu'une saisie conservatoire signifiée avant la date de cessation des paiements et non convertie en saisie-attribution avant la date du jugement d'ouverture n'emportait plus affectation spéciale et privilégiée au profit du créancier saisissant, et qu'en l'espèce, si une action en paiement a été entreprise par le créancier le 05 mars 2014, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 17 octobre 2014, ce qui obère l'obtention d'un titre exécutoire et de fait la possible conversion de la saisie conservatoire.
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3. Cour d'appel de Caen, 2ème chambre civile, 13 juin 2019, n° 17/03689
[…] Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 19 février 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens développés, la SAS BPC demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1134 du code civil,293 A du code général des impôts, 4 et 201 du code des douanes communautaire, L.221-1 et suivants et R.522-7 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de:
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