Article R522-9 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 228 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si les biens ne se retrouvent plus au lieu où ils avaient été saisis, l'huissier de justice fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de huit jours du lieu où ils se trouvent et, s'ils ont fait l'objet d'une saisie-vente, de lui communiquer le nom et l'adresse, soit de l'huissier de justice qui y a procédé, soit du créancier pour le compte de qui elle a été diligentée.
A défaut de réponse, le créancier saisit le juge de l'exécution qui peut ordonner la remise de ces informations sous astreinte sans préjudice d'une action pénale pour détournement de biens saisis.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décision1


1Cour d'appel d'Orléans, Chambre des urgences, 26 janvier 2022, n° 20/02348
Infirmation

[…] Que la SCI Pontlevoy invoque les dispositions de l'article R.522-8 et de l'article R.522-9 du code des procédures civiles d'exécution, se plaignant de l'insuffisance de description des biens concernés ;

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