Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre II : La saisie conservatoire sur les biens meubles corporels / Section 3 : La pluralité de saisies
Article R522-12 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.
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Décisions • 3
[…] Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2019, M me X demande à la cour, sur le fondement des articles R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, L. 313-3 du code monétaire et financier et 1343-5 du code civil, de : […] L'article R221-6 du même code dispose que 'Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R.522-12 à R. 522-14".
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[…] Aux termes de l'article R.221-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les biens corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R.522-12 à R.522-14, (notamment signification du procès-verbal de saisie-vente aux créanciers qui ont pratiqué des saisies conservatoires et signification au créancier qui a pratiqué une saisie-vente des actes de conversion des saisies conservatoires en saisie-vente).
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 14 novembre 2016, n° 16/82148
[…] L'article R221-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14. L'article R522-12 pré-cité dispose que si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
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