Article R522-12 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 231 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.
De même, l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-vente est signifié aux créanciers qui, avant cette conversion, ont saisi les mêmes biens à titre conservatoire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012
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Décisions3


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 29 octobre 2020, n° 19/01733
Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2019, M me X demande à la cour, sur le fondement des articles R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, L. 313-3 du code monétaire et financier et 1343-5 du code civil, de : […] L'article R221-6 du même code dispose que 'Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R.522-12 à R. 522-14".

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2Cour d'appel de Besançon, 19 octobre 2016, n° 15/01711
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R.221-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les biens corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R.522-12 à R.522-14, (notamment signification du procès-verbal de saisie-vente aux créanciers qui ont pratiqué des saisies conservatoires et signification au créancier qui a pratiqué une saisie-vente des actes de conversion des saisies conservatoires en saisie-vente).

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3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 7, 14 novembre 2016, n° 16/82148
Cour d'appel : Désistement

[…] L'article R221-6 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R. 522-12 à R. 522-14. L'article R522-12 pré-cité dispose que si des biens saisis à titre conservatoire font ensuite l'objet d'une saisie-vente, l'huissier de justice signifie le procès-verbal de saisie aux créanciers qui ont pratiqué antérieurement les saisies conservatoires.

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