Article R522-14 du Code des procédures civiles d'exécution

Chronologie des versions de l'article

Version01/06/2012

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juin 2012 est l'article : Décret n°92-755 du 31 juillet 1992 - art. 233 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2012

Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.

Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)

Le créancier saisissant qui fait procéder à l'enlèvement des biens en vue de leur vente forcée en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les créanciers qui ont pratiqué une saisie conservatoire sur les mêmes biens avant l'acte de saisie ou l'acte de conversion, selon le cas. A peine de nullité, cette lettre indique le nom et l'adresse de l'officier ministériel chargé de la vente et reproduit en caractères très apparents l'alinéa qui suit.
Chaque créancier, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre, fait connaître à l'officier ministériel chargé de la vente la nature et le montant de sa créance au jour de l'enlèvement. A défaut de réponse dans le délai imparti, il perd le droit de concourir à la distribution des deniers résultant de la vente forcée, sauf à faire valoir ses droits sur un solde éventuel après répartition.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2012

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Décisions5


1Cour d'appel de Bordeaux, 2ème chambre civile, 29 octobre 2020, n° 19/01733
Infirmation partielle

[…] Dans ses conclusions notifiées le 28 mai 2019, M me X demande à la cour, sur le fondement des articles R.221-50 du code des procédures civiles d'exécution, L. 313-3 du code monétaire et financier et 1343-5 du code civil, de : […] L'article R221-6 du même code dispose que 'Tous les biens mobiliers corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce dernier cas, il est fait application des articles R.522-12 à R. 522-14".

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Juge de l'exécution, 3 août 2016, n° 16/00584

[…] Vu notamment les articles L 511-1 à L 511-4, L 512-1 et L 512-2, L 521-1 à L. 523-2, R 511-1 à R 511-8, R. 512-1 à R 512-3, R 512-1, R 522-1 à R 522-14, R. 523-1 à R 523-10 du Code des procédures civiles d'exécution et les articles 493 à 498 du Code de procédure civile ;

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3Cour d'appel de Besançon, 19 octobre 2016, n° 15/01711
Infirmation partielle

[…] Aux termes de l'article R.221-6 du code des procédures civiles d'exécution, tous les biens corporels saisissables appartenant au débiteur peuvent faire l'objet d'une saisie-vente, y compris ceux qui ont été saisis antérieurement à titre conservatoire. Dans ce cas, il est fait application des dispositions des articles R.522-12 à R.522-14, (notamment signification du procès-verbal de saisie-vente aux créanciers qui ont pratiqué des saisies conservatoires et signification au créancier qui a pratiqué une saisie-vente des actes de conversion des saisies conservatoires en saisie-vente).

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