Code des procédures civiles d'exécution / Partie réglementaire / LIVRE V : LES MESURES CONSERVATOIRES / TITRE II : LES SAISIES CONSERVATOIRES / Chapitre III : La saisie conservatoire des créances / Section 1 : Les opérations de saisie
Article R523-2 du Code des procédures civiles d'exécution
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2012
Est créé par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 - art.
Est codifié par : Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 (V)
Tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
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Décisions • 28
[…] En effet et ainsi qu'il résulte notamment des dispositions de l'article R. 523-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'appelante, dont il est rappelé qu'elle ne conteste pas le principal de sa dette, avait la possibilité de séquestrer les causes de la saisie litigieuse, ce qu'elle n'a pas fait. […]
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[…] Il résultait de l'article R 523-2 du code des procédures civiles d'exécution que l'acte de signification de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution n'était pas intervenu régulièrement, l'acte ne comportant pas en annexe une copie du titre en vertu duquel la saisie avait été pratiquée et la reproduction des article R 511-1 à R 512-3 du code des procédures civiles d'exécution . Ces formalités étant substantielles, la société […] concluait par conséquent à la nullité des actes de signification des actes de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution des 10 et 14 février 2014, ces manquements lui faisant perdre des garanties procédurales. […] Que l'article R523-8 du même code dispose que la copie de l'acte de conversion est signifiée au débiteur,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, cabinet 2, 15 décembre 2015, n° 15/83219
[…] D E P A R I S […] L'article R523-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que “tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d'un séquestre désigné, à défaut d'accord amiable, par le juge de l'exécution saisi sur requête. La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.”
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